TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405985_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Mongis, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. B A un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer à M. B A le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour ce dernier, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* au regard de l'état de santé de Mme A, fortement impactée par la situation de séparation du couple, mais également de celui des enfants de cette dernière ;
* cette situation impacte les projets d'enfant du couple ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 2 et 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a demandé à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. B A.
Mme C D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 7 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré à M. B A le visa de long séjour sollicité. Il produit à l'instance copie de la vignette. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Mme C D épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mongis d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mongis, avocat des requérants, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mongis.
Fait à Nantes, le 14 mai 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2405985_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA