TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405986_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C B, représenté par Me Caverne, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 25 janvier et des 17 et 19 mars 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son expulsion, l'a placé en zone de rétention administrative et a fixé le pays de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre son titre de séjour vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, muni d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ",valable du 18 décembre 2017 au 17 décembre 2027, il s'est rendu en France le 16 mars 2023 dans le but de voir sa famille et qu'à son arrivée à l'aéroport de Nantes, il a été interpellé par les services de l'immigration et placé en rétention, lui notifiant trois décisions du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son expulsion, son placement en rétention administrative du 17 mars 2024 et en fixant le pays d'accueil respectivement le 25 janvier 2024 et les 17 et 19 mars 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * il n'est pas établi qu'elles aient été signées par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée ; * l'arrêté d'expulsion est insuffisamment motivé en ce qu'il n'est nullement fait état de son entrée régulière, de la durée exacte de présence sur le territoire français, ni de n'ensemble de ses liens familiaux à Angers qui sont extrêmement nombreux ; ces éléments de fait devaient être mentionnés sous peine de caractériser un défaut de motivation et d'examen ; * elle est entachée de vice de procédure au sens des articles L632-1 et L632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il été privé de l'ensemble de ses droits et n'a pas été mis en mesure de connaitre la procédure diligentée contre lui, dès lors qu'il ne résidait pas en France au moment où elle a été engagée ; En effet, l'arrêté d'expulsion mentionne une notification d'engagement d'une procédure d'expulsion au 4 octobre 2023 sans mention de l'adresse d'envoi ; Par ailleurs, l'arrêté mentionne bien une tentative de remise du bulletin de de notification par les services de police sans apporter la preuve qu'il ait été en mesure de prendre connaissance de cette procédure et de présenter des observations écrites ou orales ou de se faire représenter ; En outre, il ne lui a pas été indiqué qu'il pouvait demander le report de la commission dont la décision est " réputée lui avoir été communiqué ", sans que le préfet rapporte la preuve de son effectivité ; Ainsi, il n'a pas été informé de cette décision ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 722-2 et L.733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il aurait pu être assigné à résidence sans que cela fasse obstacle à la procédure en cours ; Sa famille avait à cet effet produit une attestation démontrant qu'il leur était possible de l'héberger et son obstruction à la procédure d'éloignement n'est pas établie ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits de mener une vie familiale normale, alors même qu'il se rendait en France pour être auprès de sa famille et notamment de sa mère, atteinte d'un cancer du sein depuis 2018, d'autres membres de sa famille, très bien intégrés en France, étant très présents à ses côtés ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est né en France, y a résidé de sa naissance à ses six ans, puis y est revenu à ses 16 ans, résidant ainsi en France depuis plus de dix ans ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation en retenant comme motivation qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - que la défense de la décision fixant le pays de renvoi ne relève pas de sa compétence mais de celle du préfet de la Loire-Atlantique ; - les conclusions dirigées contre la mesure d'expulsion dont irrecevables car tardives ; - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'arrêté d'expulsion a été exécuté le 20 mars 2024 et qu'il ne peut se prévaloir d'aucune attache personnelle ou familiale stable et intense en France alors, en outre, que l'intéressé est défavorablement connu des services de police : - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le numéro 2405940 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 à 9 heures 30: - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Caverne représentant M. B. La clôture de l'instruction a été différée au 13 mai 2024 à 15h00. Un mémoire, enregistré le 10 mai 2024, présenté par M. B, a été communiqué, par lequel le requérant conteste qu'il puisse lui être opposé la tardiveté de son recours à l'encontre de l'arrêté d'expulsion du 25 janvier 2024 au regard des conditions de sa notification qui n'ont pu faire courir les délais contentieux, rappelle l'urgence à statuer compte tenu de ses liens familiaux en France au contraire de leur quasi absence au Maroc, le défaut de motivation au regard desdits liens familiaux, le vice de procédure en ce qu'il n'a pas reçu sa convocation devant la commission d'expulsion de telle manière qu'il a pu s'y présenter et faire valoir ses observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 décembre 2017 au 17 décembre 2027, s'est rendu en France le 16 mars 2023 dans le but de voir sa famille. A son arrivée à l'aéroport de Nantes, il a été interpellé par les services de l'immigration et placé en rétention, puis s'est vu notifié par le préfet de Maine-et-Loire un arrêté d'expulsion daté du 25 janvier 2024, une décision de maintien en rétention administrative daté du 17 mars 2024 et une décision de fixation du pays d'accueil en date du 19 mars 2024. M. B demande au juge des référés de suspendre ces trois arrêtés et d'enjoindre au préfet de lui restituer son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 613-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider régulièrement en France depuis plus de dix ans Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du même code, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Toutefois, il appartient aussi au juge des référés saisi d'une telle décision de tenir compte des exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique. 5. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que M. B, de nationalité marocaine, est né en France, y a résidé de sa naissance à ses six ans, puis y est revenu à ses 16 ans et a été à cette occasion mis en possession d'une carte de résident valable du 18 décembre 2017 au 17 décembre 2027. Il a toutefois fait l'objet d'une procédure d'expulsion après avis favorable de la commission d'expulsion, le 12 décembre 2023. Bien qu'ayant résidé en France plus de dix ans et pouvant se prévaloir de la protection contre l'expulsion de l'article L. 631-3 cité au point 3, le préfet de Maine-et-Loire a considéré que M. B constituait une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. 6. Le préfet a fondé sa décision sur le fait que le requérant s'est montré depuis l'année 2020 particulièrement impliqué dans les réseaux sociaux faisant l'apologie du djihadisme et des attentats terroristes, approuvant les crimes commis à l'occasion des attentats terroristes commis en France à compter de cette époque, qu'il a été l'auteur d'une altercation le 25 octobre 2021 dans un bar à Angers au cours de laquelle il a proféré des menaces de mort en se revendiquant islamiste et déclarant au cours de sa garde à vue, être en guerre contre la France en tant que musulman et disposé à partir faire le djihad, ce qui a conduit à geler ses fonds et ressources économiques le 22 mars 2022 pour une durée de six mois renouvelée. Ces faits sont précisément relatés dans l'arrêté d'expulsion du 25 janvier 2024, qui vise également les textes sur lesquels il se fonde. Si la matérialité des faits est contestée par le requérant notamment en ce que ceux-ci n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, elle n'est toutefois pas sérieusement remise en cause par les fragilités psychologiques alléguées l'affectant alors qu'il a été précisé à l'audience que son départ pour le Maroc en juin 2022 a été voulu par la famille pour le couper des influences néfastes qu'il subissait. Par ailleurs, malgré le temps passé par M. B en France, l'intéressé n'a fait preuve d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Il ressort en outre des pièces soumises au juge des référés que si M. B dispose de sa mère et d'autres membres de sa famille en France, il n'est pas totalement dépourvu de toute attache familiale au Maroc où il a résidé de 2006 à 2016 avant de revenir en France, puis d'y repartir en 2022 avant d'être interpelé à l'aéroport de Nantes le 16 mars 2024, et de faire l'objet de la procédure contestée. Par suite l'arrêté d'expulsion du 25 janvier 2024 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque présenté par le requérant pour l'ordre public en France au regard des attaches qu'il y possède. 7. Il suit de là, alors que les autres moyens avancés tels que visés ci-dessus n'apparaissent pas plus fondés et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tenant à la tardiveté de la contestation de l'arrêté d'expulsion et à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'arrêté de placement en rétention, qu'aucun des moyens soulevés par M. B, y compris à l'encontre du pays de destination, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, la Préfecture de Maine-et-Loire et à Me Caverne. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2405986_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel