TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405986_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 19 août 2024, Mme A D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ; - lors de son audition par les services de police, elle a formulé une demande d'asile, de sorte que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans erreur de droit, prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; Sur l'interdiction de retour en France : - elle se fonde sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus du délai départ volontaire illégales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissant azerbaïdjanaise née en 1990, est entrée en France fin 2023 en vue d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 16 janvier 2024, devenue définitive. Par les arrêtés attaqués, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an, et l'a assignée à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun : 3. Par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions concernant les obligations de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire, le pays de destination, les interdictions de retour et les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes attaqués doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été mise en mesure, lors de son audition par les services de police le 6 août 2024, de faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas de l'audition citée au point précédent que la requérante aurait sollicité clairement une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit, tel qu'il est articulé, ne peut donc qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Entrée en France fin 2023, soit à l'âge de 33 ans, la requérante ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire, et n'établit pas davantage être intégrée socialement ou professionnellement. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu son droit au respect d'une vie privée et familiale normale en l'obligeant à quitter le territoire français. Sur l'autre moyen soulevé contre le refus de délai de départ volontaire : 9. En se bornant à se prévaloir de son effort d'intégration dans la société française, la requérante n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Tel qu'il est articulé, ce moyen sera donc écarté. Sur l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de renvoi : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de la requérante qui ont été pris en considération, notamment le fait qu'elle est entrée irrégulièrement en France, qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle ne justifie pas de l'intensité des liens allégués avec la France. La décision précise également qu'elle ne fait état de l'existence d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen doivent être écartés. 15. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant assignation à résidence : 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 17. D'une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imposées par l'autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 18. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que la requérante ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 19. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante est tenue de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, aux services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le magistrat désigné, V. Pouget-Vitale La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité No 2405986
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405986_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel