TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2405987_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, et des complémentaires enregistrés les 18 et 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen en ce que d'une part, le préfet du Doubs n'a aucunement pris en compte son état de santé, et d'autre part, la décision en litige ne pouvait être prise qu'en vertu du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet ; - elle repose sur une erreur de droit dans la mesure où elle a reçu une convocation fixée au 22 août 2024 en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le cadre de sa demande de titre de séjour formée au regard de son état de santé ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour en France : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête dirigée contre l'arrêté portant assignation à résidence. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée, en application de l'article R. 922-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme reprenant les conclusions du préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête dirigée contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Mme B et la préfète du Bas-Rhin n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née en 2000, est entrée en France en décembre 2021 en vue d'y solliciter l'asile, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 août 2022. Mme B a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 13 octobre 2022 par la préfète du Bas-Rhin. Auditionnée par les services de la police aux frontières le 6 août 2024 dans le cadre d'une procédure de retenue pour vérification de son droit au séjour, Mme B a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet du Doubs l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an. Par ailleurs, par un arrêté du 6 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence Mme B. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ; ". 4. Dans sa décision portant obligation de quitter le territoire français, prise au visa du texte cité au point précédent, le préfet du Doubs a relevé que " depuis son entrée en France, Mme B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 6 août 2024 ayant précédé la mesure d'éloignement, Mme B a déclaré avoir déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et faire l'objet d'un suivi médical à l'hôpital de Strasbourg. Par ailleurs, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 août 2023 que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour par décision du 19 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que Mme B est convoquée le 22 août 2024 en vue de de la remise d'un kit médical et d'une nouvelle saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète du Bas-Rhin précisant à ce titre que " la demande de titre de séjour fait l'objet d'un réexamen et qu'ainsi elle dispose d'un droit au maintien sur le territoire le temps de cette instruction ". 5. Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de prendre connaissance des éléments liés à la situation médicale de Mme B, alors que des déclarations en ce sens avaient été faites par la requérante, le préfet du Doubs a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen. Il s'ensuit que cette décision doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdiction de retour, et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire à la préfète du Bas-Rhin, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette date. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à cette dernière. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 août 2024 du préfet du Doubs est annulé. Article 3 : L'arrêté du 6 août 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulée. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette date. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à la requérante. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié Mme A B, à Me Airiau, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au préfet du Doubs, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. Le magistrat désigné, V. Pouget-VitaleLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité No 2405987
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2405987_20240823
Données disponibles
- Texte intégral