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TA78 · 7éme chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405988_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France a confirmé sa non-admission en deuxième année de préparation du brevet de technicien supérieur (BTS) " services informatiques aux organisations option B "solutions logicielles et applications métiers" " (SIOB).
M. A soutient que :
- il a rencontré des difficultés pendant l'année scolaire, dont il a justifié par la production de justificatifs médicaux ;
- ses absences en cours étaient justifiées ;
- il a obtenu une moyenne générale supérieure à 10 sur 20 au terme des deux semestres.
Par une ordonnance n° 2409203 du 8 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A au tribunal, qui l'a enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2405988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le lycée Parc de Vilgénis de Massy, enregistrées le 17 octobre 2024.
Une pièce complémentaire produite par M. A, enregistrée le 29 août 2024, n'a pas été communiquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du l'arrêté du 29 avril 2019 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " Serves informatiques aux organisations " option A : " Solutions d'infrastructure, système et réseaux ", option B : " Solutions logicielles et applications métiers " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit, au titre de l'année scolaire 2023 - 2024, en première année de préparation d'un brevet de technicien supérieur (BTS), au lycée Parc de Vilgénis à Massy, à l'issue de laquelle il n'a pas été admis à passer en deuxième année. Le 18 juin 2024, il a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours, laquelle a rendu un avis défavorable le 26 juin 2024. Par la décision attaquée, le recteur de l'académie de Versailles a confirmé la non-admission de M. A en deuxième année de BTS.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article D. 643-5 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est préparé : / 1° Par la voie scolaire, dans les lycées () " Aux termes de l'article D. 643-6 du même code : " La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe. / Dans chaque région académique, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. () Selon l'avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement. / () Pour chaque brevet de technicien supérieur, un arrêté fixe la durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire ".
3. D'autre part, les décisions d'orientation procèdent d'une appréciation par la commission de recours de l'ensemble de la situation de l'élève et non pas seulement des notes obtenues. Il appartient, en conséquence, au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste.
4. M. A fait valoir qu'il a obtenu une moyenne générale supérieure à 10 sur 20 au titre de chaque semestre de l'année scolaire 2023 - 2024. Cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions d'orientation, dont fait partie la décision relative au passage en deuxième année de BTS, ne tiennent pas uniquement compte des notes obtenues. Or en l'espèce, le recteur a considéré, sur avis de la commission de recours, que la formation n'avait pas été suivie en intégralité par M. A, ce qui ne lui avais pas permis d'acquérir les compétences fondamentales pour accéder à la deuxième année de BTS. Il ressort des pièces du dossier que, alors que l'annexe III.A à l'arrêté du 29 avril 2019 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " Serves informatiques aux organisations " prévoit que les enseignements obligatoires représentent un volume horaire de 480 heures par semestre en première année, M. A a été absent à 122 heures et trente minutes de formation au titre du premier semestre, soit 17,94 demi-journées, dont 13 heures, n'étaient pas justifiées et à 165 heures de formation au titre du second semestre, soit 24,55 demi-journées, dont 38 heures n'étaient pas justifiées. Il ressort par ailleurs des bulletins de notes de M. A que l'irrégularité de son investissement et l'impact de ses absences sont notés par plusieurs professeurs, notamment au second semestre, à l'issue duquel le conseil de classe relevait en particulier l'insuffisance de ses résultats dans les matières professionnelles, en baisse par rapport au premier semestre. Si M. A soutient que ses absences étaient justifiées par son état de santé psychologique, il se borne, au soutien de cette affirmation, à produire un unique courrier d'un médecin du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil George Daumezon du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neuroscience, daté du 10 juin 2024, qui ne donne aucune indication sur l'existence d'une pathologie et d'un traitement au cours de l'année scolaire écoulée. En tout état de cause, alors même que la majorité des heures d'absence de M. A étaient justifiées, le recteur a pu considérer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste, que ses absences à un nombre important d'heures de formation, représentant plus de 25 % des heures d'enseignement obligatoire au titre du premier semestre et plus de 40 % au titre du second semestre, ne lui avaient pas permis d'acquérir les compétences fondamentales, en particulier dans les matières professionnelles, pour continuer sa formation en deuxième année.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a confirmé sa non-admission en deuxième année de BTS SIOB.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles et au proviseur du lycée Parc de Vilgénis de Massy.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
O. MAUNYLa greffière,
Signé
C. BENOIT-LAMAITRIE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405988_20241128
Données disponibles
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