TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405989_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B C, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros. Il soutient que : - le signataire de l'obligation de quitter le territoire français est incompétent à moins que l'administration ne justifie de sa délégation régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Harutyunyan, représentant M. C, présent à l'audience. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 8 novembre 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du 22 mars 2024, M. A D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elles permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments qui peuvent caractériser la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré d'une insuffisante motivation qui est fondé, s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français, non sur les articles du code des relations entre le public et l'administration mais sur l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Alors que le requérant déclare être entré sur le territoire français le 15 août 2023, il est par suite constant que la durée de son séjour en France est brève à la date de la décision attaquée. Certes, le requérant fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'ouvrier polyvalent, que sa femme a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel sous condition d'obtention d'une autorisation de travail valide sur le territoire français et a même commencé de travailler en qualité de cuisinière durant les cinq premiers mois de l'année 2024, que leurs deux enfants sont scolarisés, et enfin il verse au dossier un contrat de bail pour la location d'un appartement qu'occuperait toute la famille depuis le 18 septembre 2023. Cependant, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Par ailleurs, les éléments évoqués à l'audience qui feraient obstacle à ce que la vie privée et familiale du requérant reprenne en Arménie, pays dont sa femme est également ressortissante, ne sont corroborés par aucune pièce versée au dossier, de sorte qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun élément faisant obstacle à ce que la vie privée et familiale du requérant se poursuive hors de France, où il est entré à l'âge de 43 ans passés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ou l'aurait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2405989_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel