TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405989_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2024, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Doubs aurait dû fonder sa décision sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; Sur l'interdiction de retour en France : - elle se fonde sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire illégales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant contre l'arrêté portant assignation à résidence ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée, en application de l'article R. 922-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme reprenant les conclusions du préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. H a lu son rapport au cours de l'audience publique, et, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a indiqué que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions du 3° du même article. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 20 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant albanais né en 1994, est entré en France en mai 2016 selon ses déclarations. A l'issue d'une procédure de retenue pour vérification du droit au séjour, le préfet du Doubs a pris un arrêté le 6 août 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. A F, directeur de la citoyenneté et des libertés de la préfecture du Doubs, pour signer toute décision relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en mesure, lors de son audition par les services de police le 6 août 2024, de faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 7. Au regard du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet en mai 2022, M. C est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des écritures mêmes du requérant que l'obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 précité, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d'une part, que le requérant se trouvait dans la situation où, en application de ce 3° de l'article L. 611-1, l'autorité préfectorale pouvait l'obliger à quitter le territoire français, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de le priver d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Ainsi, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Doubs a fait état de l'entrée en France du requérant au cours de l'année 2016, et de divers éléments de son parcours, notamment d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre à la suite du rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et alors que l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'évoquer le parcours professionnel et les diverses promesses d'embauche dont a pu bénéficier le requérant, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. M. C se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa maîtrise de la langue française et de son intégration professionnelle. Toutefois, il est constant que, malgré le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes les 17 novembre 2016 et 1er mars 2017, et deux obligations de quitter le territoire français, prises les 13 novembre 2018 et 30 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, M. C s'est maintenu sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant vivent également en situation irrégulière sur le territoire, tout comme son frère, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 6 août 2024. Enfin, M. C est célibataire et sans charge de famille, et les circonstances qu'il maîtrise la langue française et travaille comme maçon depuis novembre 2023, sans autorisation de travail, sont insuffisantes pour établir l'intégration professionnelle dont il se prévaut. Ainsi, au regard des conditions de séjour en France du requérant, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur l'autre moyen soulevé contre le refus de délai de départ volontaire : 11. En se bornant à se prévaloir de son effort d'intégration dans la société française, et ce alors qu'il a fait état devant les services de police de son souhait de se maintenir en France, le requérant n'établit pas que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Tel qu'il est articulé, ce moyen sera donc écarté. Sur l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de renvoi : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'étant pas entachées d'illégalités, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment le fait qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français et qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens allégués avec la France. La décision précise également qu'il ne fait état de l'existence d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Ainsi, le préfet du Doubs a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen doivent être écartés. 17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur les moyens soulevés contre la décision portant assignation à résidence : 18. Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 19. D'une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imposées par l'autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 20. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D G, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés portant assignation à résidence. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme G, signataire de la décision attaquée, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence, doit être écarté. 21. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que le requérant ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 22. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, aux services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le magistrat désigné, V. HLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité No 2405989
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405989_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel