TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405991_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 22 avril et 7 mai 2024, Mme C D et M. E B, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer leur demande d'asile en procédure normale en France ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de renouveler leur attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de leur verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme C D et M. E B risquent l'éloignement vers la Suède : la situation créé une anxiété importante pour leurs trois filles mineures ; Mme C D souffre de parodontite chronique qui nécessite des soins réguliers pour arrêter la progression de sa maladie et éviter les éventuelles séquelles et sa situation de vulnérabilité est aggravée en ce qu'elle a subi des mutilations sexuelles féminines ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision contestée est dépourvue de motivation en droit ; * elle méconnait les dispositions de l'article 29 du Règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que Mme C D et M. E B n'ont pas pris la fuite : ils n'ont manqué qu'une seule obligation de se présenter au poste de police aux frontières de l'aéroport de Nantes, qui s'explique par la nécessité de conduire l'enfant Virtuous au CHU de Nantes, ce dont ils ont immédiatement informé le préfet de Maine-et-Loire ; il n'est pas établit que le préfet ait informé la Suède de leur placement en fuite avant l'expiration du délai de six mois prévu par le règlement précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle n'est rapportée depuis le rejet de leur requête contre l'arrêté de transfert du 25 juillet 2023, le malaise de l'enfant n'interdisant pas l'exécution de l'arrêté de transfert au regard du contexte de l'accident et des pièces médicales fournies ; - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au caractère exécutoire de la décision de transfert depuis le 6 septembre 2023 : - aucun des moyens soulevés par les requérants, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Philippon, avocat de Mme C D et de M. E B, en leur présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D et M. E B, ressortissants nigérians nés respectivement le 26 octobre 1983 et le 16 août 1978, ont effectué leur demande d'asile en France le 5 juillet 2023 et ont obtenu des attestations de demandeur d'asile le 16 août 2023. Par une décision du 11 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire motive le refus d'examen des demandes d'asile en procédure normale sollicitées, par le refus des intéressés d'exécuter les arrêtés de transfert vers la Suède en date du 25 juillet 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 6 septembre 2023 rendu par le tribunal de céans. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer leur demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande aide juridictionnelle présentée par Mme D par une décision du 25 avril 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. D'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Dans l'hypothèse où l'intéressé se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, puis sollicite à nouveau l'enregistrement de sa demande d'asile après l'expiration du délai de transfert de six mois, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 7. Il résulte de l'instruction que le délai de six mois, prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, a couru à compter de l'accord explicite des autorités suédoises de reprise en charge des requérants le 17 juillet 2023. Ce délai a toutefois fait l'objet d'une interruption en raison du recours introduit à son encontre le 21 août 2023 qui a été rejeté par une décision du 6 septembre 2023. Le délai de transfert expirait, par suite, en principe, le 6 mars 2024. Cette expiration a eu pour conséquence par application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 560/2003 du 26 juin 2013, de libérer la Suède de son obligation de reprendre en charge le demandeur. Ainsi à la date du 7 mars 2024, la France aurait dû devenir l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants. Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire soutient que les intéressés, ne se sont pas présentés à l'embarquement de leur vol le 13 février 2024, et doivent ainsi être regardés comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, ce dont ils ont informé les autorités suédoises le 21 février 2024. 8. Les requérants se prévalent néanmoins de circonstances de fait postérieures à la décision de transfert. Il fait ainsi valoir que leur absence à l'aéroport le 13 février 2024 est justifiée par l'hospitalisation d'urgence le 12 février 2024 de leur fille F B pour laquelle il est produit un compte-rendu d'hospitalisation attribuant, après examens au cours de la nuit du 12 au 13 février, les vomissements de l'enfant à une virose des voies respiratoires et digestive et non à origine neurologique, écartant ainsi la cause de son hospitalisation en raison d'un trauma crânien dont a souffert l'enfant au cours d'activités sportives le 9 février 2024, dont la réalité et les séquelles à surveiller, parmi lesquelles figurent les vomissements, sont suffisamment établis par les pièces produites. Ainsi, M. B, et par voie de conséquence, Mme D, son épouse, avec laquelle il constitue un foyer composé de trois enfants, ne peuvent être regardés comme s'étant intentionnellement soustraits à l'exécution de leur transfert vers la Suède. Par suite, dès lors que Mme D et M. B, établissent avoir été considérés à tort comme en fuite, les conclusions de leurs requêtes à fin de suspension dirigées contre les décisions implicites de refus d'enregistrement de leurs demandes d'asile, dont le préfet ne conteste pas l'existence et qui apparaissent révélées notamment par le courriel du 14 février 2024, sont recevables. Les fins de non-recevoir opposées par le préfet en défense doivent donc être écartées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 10. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 11. Il ressort des pièces du dossier que le refus d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale, tout comme la suppression qui en découle des conditions matérielles d'accueil, placent l'intéressée et sa famille dans une situation de précarité administrative et matérielle grave et durable alors qu'elle a pu présenter, par ailleurs, des troubles de santé. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme établie, à l'égard de la décision contestée. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 12. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". La notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant. 13. Au regard des circonstances évoquées au point 8, dès lors que les requérants doivent être regardés comme justifiant d'un motif légitime de non-respect de leurs obligations de présentation, ce dont ils ont informés les autorités chargées de l'asile dès le 14 février, lesquelles disposaient encore d'un délai pour organiser leur transfert, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme en fuite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer les demandes d'asile de Mme D et M. B en procédure normale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de Mme D et M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans l'attente de la notification du jugement au fond, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 16. Mme D n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D et M. B, la somme globale de 800 (huit cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme D et M. B "en procédure normale" est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, de procéder à un nouvel examen des demandes d'enregistrement en procédure normale des demandes d'asile de Mme D et M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera à Mme D et M. B, la somme globale de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. E B, et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 15 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2405991_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel