TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2405993_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2024 et 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Pougault, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 52 960 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 9 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. A B, ressortissant espagnol, réside dans un logement sis 275 route de Seysses, avec sa conjointe ainsi que leurs 3 enfants, C B, née le 31 décembre 1997, Monaam B né le 18 août 2005, et Mohamed B né le 17 mai 2009 ; - Mme C B est en situation de handicap et nécessite une assistance au quotidien ; - le logement n'est pas adapté à son handicap ; - depuis plusieurs années, il a entamé des démarches pour trouver un logement adapté ; - les propriétaires de ce logement les ont informés de la résiliation de leur bail actuel pour le 18 mai 2024 par acte de commissaire de justice ; - à l'inadaptation du logement actuel de Madame C B, s'ajoute ainsi une expulsion avec mise à la rue à bref délai ; - ils ne trouvent aucune solution de relogement ; - il a saisi le 1er mars 2022, la commission de médiation d'une demande de priorisation de sa demande de logement sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - par décision du 10 mai 2022, la commission a reconnu le caractère prioritaire de sa et a demandé au préfet de lui trouver une solution de logement ; - aucune proposition de logement ne lui a été adressée ; - le logement proposé le 9 août 2024 n'était pas adapté à la situation de sa famille ; - sa demande a été actualisée le 25 octobre 2024 ; - à tout le moins la responsabilité de l'Etat est engagée jusqu'à cette date ; - par jugement n° 2300175 en date du 6 février 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités, de type T 5 adapté, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - depuis le tribunal a condamné l'Etat au versement d'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) ; - il a adressé au préfet de la Haute-Garonne une réclamation indemnitaire en réparation du préjudice subi ; - il détient une créance non sérieusement contestable à l'encontre de l'Etat ; - il estime leur préjudice à 80 euros/jour à compter du 10 décembre 2022, date à laquelle commence la période de responsabilité de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les services de l'Etat font le maximum pour attribuer un logement aux demandeurs prioritaires ; - pour certains le logement qu'ils veulent ne se trouve pas dans le parc social ; - le 12 août 2024, un logement de 5 pièces a été attribués au requérant par le bailleur Promologis, situé 4 impasse Jacques Anquetil à Euanes (31600) : il s'agit d'un pavillon de 5 pièces d'une superficie de 98,75 m², doté d'une chambre en rez-de-chaussée, avec salle de bain privative, adaptée au handicap et un espace de stockage ; un WC avec espace de transfert est présent au rez-de-chaussée ; le logement est également doté d'un garage et d'une terrasse dans le prolongement du séjour et d'un jardin de 191 m² ; - il était possible de faire des travaux d'aménagement du rez-de-chaussée ; - M. B a refusé le logement, qui n'est pas dans le secteur demandé, et qu'il estimé trop loin des lieux de soins et d'activité du plus âgé des enfants, handicapé, et du dernier enfant lui aussi handicapé ; - la famille n'avait pas exclu de changer de secteur si un pavillon lui était proposé ; - à la date de la proposition de logement, la composition de la famille a changé par rapport à la date du dossier de demande de logement ; il n'y a plus que 3 enfants au lieu de 4 ; - cette modification n'a pas été portée à la connaissance des services ; - l'absence de relogement ne résulte pas de la carence de l'Etat. Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Par une décision du 10 mai 2022, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de M. B comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, soit de type T5 adapté, motif pris d'un logement actuel non adapté à un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation en date du 10 mai 2022, soit jusqu'au 10 novembre 2022, pour attribuer un logement au requérant. 3. Par la présente requête M. B demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 52 960 euros en réparation du préjudice subi par sa famille. Sur la provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties. 5. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (). / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". 6. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 7. Il résulte de l'instruction d'une part que la composition du foyer de M. B n'est plus la même que lors de sa demande de logement social. Si M. B a le 25 octobre 2024, signalé qu'il pouvait se satisfaire d'un T4, il n'a pas formellement indiqué le départ du foyer d'un de ses enfants, ni indiqué la date du départ. En outre, le bailleur social SA Promologis lui a proposé le 12 août 2024, un pavillon de type 5, situé 4 impasse Jacques Anquetil à Eaunes. M. B a refusé ce logement l'estimant trop éloigné des lieux de vie et de soins de l'enfant le plus âgé, handicapé, alors qu'un travailleur social avait déclaré que la famille accepterait d'étendre le secteur de ses vœux, si un pavillon lui était proposé. La famille a aussi déclaré que le logement n'était pas adapté au plus jeune de ses enfants, déficient visuel, sans préciser le motif. 8. Dans ces conditions le refus du logement par M. B ne confère plus à sa créance un caractère non sérieusement contestable. 9. En revanche, la créance de M. B n'est pas sérieusement contestable pour la période du 10 novembre 2022 au 12 août 2024, soit 640 jours. 10. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, précisée au point précédent, au nombre de personnes vivant dans le logement, soit le requérant, son épouse et leurs trois enfants, il y a lieu de condamner l'Etat au versement à M. B d'une indemnité provisionnelle de 700 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. B une indemnité provisionnelle de 700 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 février 2025. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3117 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405993_20250217
TA133 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2405993_20250217
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