TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405996_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme C D, représentée par Me Prezioso, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas, dans l'attente de la délivrance dans les meilleurs délais d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de non admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à la requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas été informée de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que la demande d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en ce que sa transition de genre en cours n'a pas été prise en considération.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales de 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1999, a présenté une demande d'asile le 17 novembre 2022, qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2024. L'intéressée a ensuite fait l'objet d'un arrêté en date du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de son renvoi. Mme D demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, M. A E, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme D, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que la requérante invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune pièce du dossier que la situation de Mme D n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ".
8. Mme D ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l'article L. 431-2 du même code, l'information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme D.
9. En cinquième lieu, si Mme richard soutient qu'un titre de séjour devrait lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour à ce titre. Par suite, le moyen est inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, Mme D, soutient que l'Italie ne garantit que partiellement les droits des personnes transgenres, qui subissent en outre une grande discrimination et que le traitement qu'elle a engagé en France justifie son maintien sur le territoire. Elle verse à l'appui de ses allégations une attestation en date du 13 juin 2024 de la présidente de l'association Al Mamba, dont le groupe Parastoo s'occupe des demandeurs d'asile issus de la communauté LGBT, indiquant qu'elle participe aux activités et aux manifestations de l'association. Elle produit également une attestation en date du 13 juin 2024 de la présidente de l'association Collectif Sensé faisant valoir son engagement au sein de l'association, ainsi qu'un certificat du Docteur B, médecin généraliste, qui atteste " suivre Mme D depuis fin 2022 dans le cadre de sa transidentité. Cette personne est un homme trans, il a un ressenti masculin dans un corps né féminin. Il a besoin pour vivre sa vie d'être traité médicalement afin que son ressenti soit visible et qu'il soit reconnu en tant que masculin par la société. Le traitement nécessaire pour masculiniser son corps est un traitement hormonal par testostérone ainsi que des chirurgies dites de réassignation, voire si nécessaire un suivi psychologique et psychiatrique, traitements qui sont prescrits et réalisés par peu de médecins en France. " Toutefois, Mme D ne produit aucun élément à l'appui de son dossier permettant d'établir qu'elle disposerait sur le territoire national d'attaches personnelles ou qu'elle y bénéficierait d'une quelconque insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, à supposer que Mme D soulève l'application de ces dispositions, la décision d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, au regard des buts poursuivis de maîtrise de l'immigration irrégulière. Elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et personnelle de la requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2405996_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel