TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406000_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de soixante-douze heures ainsi que les documents nécessaires à la formulation de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétentes ;
- l'arrêté portant transfert méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du même règlement à défaut d'éléments sur la réalisation d'un entretien dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 17 du même règlement, dès lors que l'Etat français aurait dû le prendre en charge compte tenu des défaillances systémiques en Croatie ;
- il méconnaît l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal compte tenu de l'illégalité de l'arrêté portant transfert ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2024 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les observations de Me Bazin Clauzade, qui a indiqué abandonné le moyen tiré de l'absence de brochures et d'informations suffisantes au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, a précisé au soutien de son moyen relatif à la méconnaissance de l'article 5 du même règlement que l'identité de l'agent ayant conduit cet entretien n'est pas précisé, et a fait valoir les défaillances des autorités croates dans la prise en charge des demandeurs d'asile compte tenu notamment de l'absence de traitement effectif des demandes d'asile alors que M. A présente des problèmes rénaux et qu'il dispose de soutien en France, notamment de son frère, M. E A, titulaire d'une carte de résident de longue durée, et de plusieurs cousins également titulaires de titres de séjour ;
- et des observations de M. A qui a indiqué avoir été interpellé à son entrée en Croatie et être soutenu en France par des membres de sa famille, notamment son frère.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1971, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 avril 2024 et a présenté une demande d'asile le 17 mai 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13- 2024-072 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision transfert aux autorités croates :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien, en langue turque qu'il a déclaré comprendre, auprès des services de la préfecture le 17 mai 2024 par un " agent qualifié de la préfecture ". Aucune disposition, ni aucun principe, n'impose la mention, sur le compte-rendu de cet entretien individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ".
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. D'une part, M. A soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le système d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie en se prévalant d'un rapport d'Amnesty International du 3 mai 2023 et d'un rapport AIDA de 2022. Toutefois, ni les quelques courts extraits de ces documents qui font état de renvois forcés illégaux, ni la circonstance que certains Etats membres auraient suspendu les mesures de transfert vers la Croatie ne sont de nature à établir qu'il existait à la date de l'arrêté litigieux des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs dans ce pays. L'intéressé n'apporte par ailleurs aucune précision sur les conditions de son séjour en Croatie et n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été ou serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant dans ce pays. D'autre part, la seule présence en France de membres de sa famille, dont il n'établit pas la réalité par la seule communication de titres de séjour et alors qu'il a déclaré en entretien être isolé sur le territoire français, n'est pas suffisante pour considérer que sa demande d'asile devrait être examinée en France. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ou aurait méconnu l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant son transfert aux autorités croates doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que la décision portant transfert serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, s'il fait valoir la présence en France de membres de sa famille, notamment son frère, alors qu'il est isolé en Croatie, cette circonstance est sans incidence sur la décision portant assignation à résidence et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des actes attaqués doivent écartées.
Sur les autres conclusions :
12. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2406000Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2406000_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel