TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406001_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. E B, représenté par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 1er décembre 1971, est entré en France le 17 septembre 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 juin 2023 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché d'administration hors classe de l'Etat placé sous l'autorité de Mme F, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " En vertu des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, l'avis est émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la composition est fixée par décision du directeur général de l'office, au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de cet office à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre. Le premier alinéa de l'article R. 425-13 précise que le collège à compétence nationale est composé de trois médecins et que " le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. " Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 23 octobre 2024 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé comporte les noms des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leurs signatures. Le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 6 octobre 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. D'autre part, l'avis mentionne que l'état de santé de M. B, rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B était précédemment en possession, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 23 octobre 2023 que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. M. B fait valoir, au soutien de ses conclusions, qu'il est atteint d'une pathologie hépatique chronique. Toutefois, il n'apporte, à l'appui de ses dires, aucune pièce justifiant de son état de santé ni d'élément démontrant que le traitement médical qu'il suit serait indisponible dans son pays. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieux, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2010, qu'il partage la vie commune avec Mme A, une compatriote guinéenne avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2018 et 2020, et que son fils ainé, né d'une précédente union, est également présent sur le territoire français afin d'y suivre des études supérieures. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la régularité au regard du séjour de Mme A, qui n'est pas en possession d'un titre de séjour, même si à la date de l'arrêté, elle était munie d'un récépissé pour une première demande de titre de séjour, ni n'apporte d'élément justificatif sur l'impossibilité pour eux de poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, ni n'établit être dépourvu d'attache familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants, issus d'une précédente union, et où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 39 ans. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation représentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure, - Mme Giraudon, présidente de tribunal administratif, en prolongation d'activité ; - Mme Marik-Descoings, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, M.-C. Giraudon Le greffier, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2406001_20240605
Données disponibles
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- Résumé officiel