TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406004_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A C, représenté par la SELARL MDMH, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre des armées de lui communiquer sans délai le dossier administratif de son engagement à titre étranger durant cinq ans, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre des armées conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Par un courrier du 9 février 2024, notifié le 12 février suivant, M. C a demandé au ministre des armées de lui communiquer l'ensemble de son dossier administratif et médical. L'administration ne lui ayant pas répondu, il a saisi, le 14 mars 2024, la Commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable à cette communication, le 14 mai 2024, sous la réserve d'une éventuelle procédure disciplinaire en cours. Le ministre justifie avoir adressé le dossier administratif du requérant au conseil de celui-ci, le 28 juin 2024, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. M. C n'allègue pas que le dossier communiqué à son avocat ne comprendrait pas l'ensemble des documents réclamés. Il suit de là que la requête a perdu son objet en cours d'instance. 3. En l'absence de réponse de l'administration à la demande de communication formulée par le conseil de M. C le 12 février 2024 et à l'avis du 14 mai 2024 de la Commission d'accès aux documents administratifs, le requérant s'est vu contraint de saisir le tribunal pour obtenir satisfaction. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 18 juillet 2024. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2406004_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel