TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406005_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans son ordonnance n° 2402896 du 5 avril 2024, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa situation n'a pas été réexaminée malgré l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 5 avril 2024 de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de sa notification, intervenue le 8 avril 2024. Le préfet du Nord a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 juin 2024 et communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2402896 du 5 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juin 2024 à 8h40, M. Chevaldonnet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Guillaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que la situation du requérant n'a pas été réexaminée, nonobstant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'en raison de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'eu égard aux seuls moyens dont l'administration dispose, il ne peut être donné suite à la demande du requérant dans de brefs délais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Par une ordonnance n° 2402896 du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer à M. A, ressortissant marocain né le 20 avril 1981, un titre de séjour et a enjoint au même préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner que l'injonction précitée soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3.Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 5.La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 6.Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de l'ordonnance du juge des référés en date du 5 avril 2024, M. A ne s'est vu remettre qu'une autorisation provisoire de séjour. La délivrance d'une telle autorisation ne permet pas de caractériser l'existence d'un réexamen de la situation du requérant tel qu'ordonné par le juge des référés qui doit donner lieu à l'édiction d'une décision expresse quant au droit au séjour de l'intéressé et qui doit lui être dument notifiée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans dans les conditions définies par celle-ci. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, sans que le préfet ne puisse utilement faire valoir que la condition d'urgence ne serait pas remplie, une telle condition n'étant pas au nombre de celles prévues par ces mêmes dispositions, ni se prévaloir d'une impossibilité matérielle de traiter cette demande dans de brefs délais en raison des seuls moyens humains susceptibles d'être mobilisés à cet effet. 7.Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A et de compléter l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2402896 du 5 avril 2024 en l'assortissant d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la notification effective d'une décision expresse se prononçant sur le droit au séjour du requérant. Sur les frais liés au litige : 8.M. A étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guillaud de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction faite au préfet du Nord dans l'ordonnance n° 2402896 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 5 avril 2024 de procéder au réexamen de la situation de M. A est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Guillaud, avocate de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2406005_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel