TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406005_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le numéro 2406005, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A C et Mme D B et leurs enfants du logement pour demandeurs d'asile sis 18 boulevard Winston Churchill à Nantes, géré par le CADA ADOMA, qu'ils occupent ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l'espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés depuis plusieurs mois et de l'obstruction des intéressés, déboutés du droit d'asile, à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le logement mis à leur disposition. La requête a été communiquée à M. A C et Mme D B, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier, - le jugement n° 2313047 du 21 décembre 2023, - la requête n° 2405693 enregistrée le 15 avril 2024 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Mme B, assistée d'une amie pour assurer la traduction, qui explique que la situation irrégulière de la famille est un obstacle à l'obtention d'un logement classique alors qu'elle et son mari travaillent et veulent s'intégrer et obtenir leur régularisation, et qu'un de leurs enfants souffre de problème de santé notamment psychologiques (anorexie). La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-15 dispose par ailleurs que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées par M. A C et Mme D B, de nationalité géorgienne, nés le 5 juillet 1987 et 11 juin 1987, hébergés aves leurs trois enfants dans le logement pour demandeurs d'asile sis 18 boulevard Winston Churchill à Nantes, géré par le CADA ADOMA, ont été rejetées par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2022. Les recours dirigés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2022. M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 août 2023, vainement contestée devant le magistrat désigné par le président du tribunal, et Mme B d'un refus de titre de séjour assorti de la même obligation. Après que les intéressés ont été informés par le gestionnaire du CADA de la fin de leur prise en charge à compter du 1er août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai d'un mois par lettre recommandée en date du 26 septembre 2023, dont il a été accusé réception le 5 octobre 2023. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C et Mme B se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Loire-Atlantique, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. C et Mme B et leurs enfants du logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent à Nantes, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A C et Mme D B et à tous les occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement pour demandeurs d'asile sis 18 boulevard Winston Churchill à Nantes de ses occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de M. A C et Mme D B, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A C et Mme D B. Copie sera en adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au CADA ADOMA. Fait à Nantes, le 29 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA4429 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2406005_20240729
Données disponibles
- Texte intégral