TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406007_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 20 mars 2024 rejetant implicitement sa demande d'autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous une semaine dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 8 août 2021 avec un visa d'étudiant, qu'elle a eu un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 25 août 2023 qui ne lui a été délivré que le 20 septembre 2023, que les services de la préfète du Val-de-Marne ont refusé de lui remettre un récépissé en cours de validité, qu'elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour à l'issue de ses études pour trouver un emploi et que cette demande a été implicitement rejetée. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé une autorisation provisoire de séjour qui est la suite de son titre de séjour étudiant et elle a trouvé un emploi, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, complétée le 5 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 30 mai 2024 pour déposer sa demande de changement de statut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2406008, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 juin 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 20 août 1999 à El Mourouj (Gouvernorat de Ben Arous), entrée en France le 8 septembre 2021 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour en cette qualité délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 25 août 2023. Cette carte ne lui a toutefois été remise que le 20 septembre 2023. Ayant obtenu son diplôme de master de lettres en novembre 2023, elle s'est portée candidate pour un poste de professeur de lettres dans le second degré dans l'enseignement catholique à l'académie de Créteil. Elle a donc déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 décembre 2023. Elle n'a reçu aucune réponse. Considérant s'être vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande, par une requête du 17 mai 2024, Mme C en a demandé au présent tribunal l'annulation et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, d'en suspendre l'exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 30 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 29 novembre 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme C, le 30 mai 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2024. Le juge des référés ne pouvant, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne pouvant statuer que par des mesures " qui présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406007
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2406007_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel