TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406007_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. F C, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté jusqu'à la lecture ou la notification de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle de la cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision a été prise par une autorité non habilitée ; - elle est entachée d'erreur de fait compte tenu de la procédure de rectification d'erreur matérielle en cours devant la cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de notification régulière de la décision de rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2023, notamment dans une langue qu'il comprend ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est sans objet dès lors qu'elle vise son retour dans un pays qui n'est pas reconnu par la France ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, lequel pays est totalement désorganisé et en proie à des situations de violences aveugles ; - elle est entachée d'imprécisions quant au lieu et à ses possibilités de retour en Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président. La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité afghane, né le 14 avril 1995, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juin 2021 afin d'y déposer une demande d'asile qui a été enregistrée le 28 juillet 2021. Par une décision du 17 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 27 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet. M. C a exercé un recours en rectification d'erreur matérielle contre cette dernière décision le 8 décembre 2023. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Isère a donné à M. A B, chef du bureau asile, contentieux, éloignement, délégation pour signer tous actes relevant de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir, que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et le moyen doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 542-4 dudit code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 6. Il résulte de ces dispositions que la notification d'une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile à un demandeur d'asile vaut refus définitif de reconnaitre la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire au sens du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la circonstance que le demandeur ait introduit un recours en rectification d'erreur matérielle ne puisse y faire obstacle. 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée par l'OFPRA par décision du 17 octobre 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 27 novembre 2023. Dans ces conditions, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel le préfet peut décider de l'obliger à quitter le territoire français, et ce alors même que M. C a introduit un recours en rectification d'erreur matérielle, désormais codifié à l'article R. 532-68 de ce code, et qu'il est toujours pendant devant la CNDA. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en indiquant qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire, le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de fait et le moyen doit ainsi être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre jusqu'à la notification régulière de la décision de l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification régulière de cette ordonnance. 9. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'OFPRA par décision du 17 octobre 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 27 novembre 2023. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 542-1 précité, le droit de M. C de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de la décision de la CNDA, soit le 27 novembre 2023, et non à la date de notification de cette décision comme le soutient le requérant. Dans ces conditions, et à supposer même que la notification de la décision de la CNDA n'aurait pas été régulière au regard des dispositions de l'article R. 532-54 qui prévoit, notamment, une information de la personne intéressée du caractère positif ou négatif de la décision de la CNDA dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, cette circonstance est sans incidence sur la fin du droit de l'intéressé au maintien sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 542-1 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays () à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / () ". 11. D'une part, Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. C, la décision fixant le pays de destination ne désigne pas " l'Emirat islamique d'Afghanistan ", mais l'Afghanistan, pays dont il a la nationalité, ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, le requérant, qui est de nationalité afghane, ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité de la décision en litige de la circonstance que la France ne reconnaît pas le régime politique des Talibans depuis leur retour au pouvoir dans ce pays en 2021. D'autre part, et dès lors que le préfet de l'Isère, en fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi, s'est fondé sur le 1° de l'article L. 721-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas à justifier que M. C disposait d'un document de voyage en cours de validité pour être admis dans un autre pays en application du 2° de cet article. Une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi dès lors qu'elle relève seulement des conditions d'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. En l'espèce, M. C, à qui il appartient de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'apprécier la réalité et la teneur des risques susceptibles d'être encourus à titre personnel en cas de retour en Afghanistan, ne produit aucun élément personnalisé et pertinent permettant de considérer que ses opinions politiques et religieuses seraient de nature à le voir persécuter par les Talibans. En outre, aucune source d'information publique disponible et pertinente, notamment les rapports de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, intitulés " Afghanistan - Security situation " et " Afghanistan - Targeting of individuals " d'août 2022 et " Afghanistan - Country Guidance " de janvier 2023, ne permet de considérer que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin notamment d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d'origine, à des menaces ou traitements inhumains ou dégradants. En l'espèce, si M. C fait état, en des termes généraux, de la nature du régime politico-religieux en place et des violations des droits humains perpétrés par ce régime, notamment à l'égard des femmes, et fait valoir qu'il encourrait des risques, en cas de retour, à raison d'un profil " occidentalisé " réel ou imputé du fait de son séjour en Europe, il ne fait état d'aucun élément suffisamment personnalisé et probant permettant de considérer qu'il aurait acquis un tel profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan du fait de son seul séjour en France. Par ailleurs, si la décision litigieuse a exclu les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kandahar, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar de celles vers lesquelles l'intéressé pourra être reconduit, celui-ci n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il résiderait habituellement dans l'une de ses provinces. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère a pu considérer que M. C n'apportait aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires afin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 16. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 7, que la CNDA a statué sur la demande d'asile de M. C le 27 novembre 2023, ainsi que, en tout état de cause, sur sa demande de rectification d'erreur matérielle le 26 septembre 2024. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 17. Ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, l'avocate de M. C, Me Kati, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Par suite, les conclusions de M. C en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Kati et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme D et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, F. E La première conseillère faisant fonction de présidente, E. BEYTOUTLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406007
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406007_20241121
TA9321 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406007_20241121
Données disponibles
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