TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406011_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Sergent, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé son assignation à résidence pendant une période de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision révèle un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par l'arrêté du 23 avril 2024, visé dans la décision attaquée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D B, directeur de la citoyenneté et de la migration, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a examiné réellement et sérieusement le dossier de Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme C ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au mariage dès lors que la décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de lui interdire de se marier, mais seulement de l'assigner à résidence en raison de l'irrégularité de son séjour sur le territoire français et dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Par suite, un tel moyen doit être écarté 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment sur le territoire français et n'établit pas être privée de toute attache familiale en Algérie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme C, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le magistrat désigné, F. Thévenet La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2024. La greffière, L. Rocher N°2406011 lr
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA344 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406011_20241104
TA7716 décembre 2025
DTA_2406011_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2406011_20241104
Données disponibles
- Texte intégral