TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406012_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A C, représentée par Me André-Lucas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision de refus de séjour prise par le préfet de Seine-et-Marne le 9 janvier 2024 ; 2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée régulièrement en France le 2 septembre 2018 munie d'un visa d'étudiant, qu'elle a eu un enfant né en décembre 2021, que dans le cadre de ses études, elle a obtenu une dérogation aux fins d'enseigner les mathématiques dans l'enseignement catholique, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à échéance le 8 octobre 2023 en demandant à la fois un changement de statut vers celui de salarié et un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise ", qu'elle avait un emploi en qualité d'assistante administrative auprès de la société " Paros " et que, par une décision du 9 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé un changement de statut et doit être en mesure de se présenter aux convocations de recrutement comme professeur, et, sur le doute sérieux, qu'elle dispose d'une autorisation de travail, qu'elle méconnait donc les dispositions de l'accord franco-tunisien et qu'elle remplit les conditions d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2024 Mme C, représentée par Me André-Lucas, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la note du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 12 juillet 2021 relative aux modalités d'application des dispositions du code du travail pour les travailleurs étrangers ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2403844, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 juin 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me André-Lucas, représentant Mme C, absente, qui rappelle qu'elle avait demandé un titre de séjour comme salarié et qu'elle avait trouvé du travail, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a obtenu une autorisation de travail et qu'elle a obtenu un accord pour enseigner dans un établissement scolaire et qu'elle a un engagement pour la rentrée scolaire. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 19 juin 1993 à Tunis, entrée en France munie d'un visa d'étudiant, a obtenu des titres de séjour en cette qualité délivrés par le préfet de Seine-et-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 8 octobre 2023. Elle a obtenu en master de mathématiques appliquées en octobre 2021 et s'est inscrite ensuite dans une formation des métiers de l'enseignement secondaire dans cette spécialité. En mars 2023, elle s'est portée candidate pour exercer les fonctions de professeur dans l'enseignement catholique et une dérogation lui a été accordée par le recteur de l'académie de Créteil le 21 mars 2023. Elle a été convoquée aux jurys d'entretien dans le but d'un pré-accord en vue d'une affectation. Elle a également obtenu, le 21 novembre 2023, du ministre de l'intérieur et des outre-mer, une autorisation de travail en vue d'exercer les fonctions de " manager en restauration rapide " au sein de la société " Paros " de Paris (75020) auprès de laquelle elle a signé un contrat à durée indéterminée le 16 août 2019. Elle a déposé le 19 octobre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " devant le préfet de Seine-et-Marne et a obtenu le 17 novembre 2023 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 février 2024. Le préfet de Seine-et-Marne, par une décision du 9 janvier 2024, a refusé de faire droit à sa demande en relevant que l'emploi auquel elle avait obtenu l'autorisation de travail ne correspondait pas à ses études et qu'elle avait obtenu son diplôme en 2021. Par une requête du 29 mars 2024, Mme C a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 17 mai 2024, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, Mme C a demandé un changement de statut à la suite de ses titres de séjour en qualité d'étudiant. La condition d'urgence est donc satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". 6. Aux termes également de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accueilli favorablement la demande d'autorisation de travail déposée le 13 octobre 2023 par la société " Paros " au profit de Madame C pour occuper un poste de manager en restauration rapide. Celle-ci disposait donc du droit de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " tant au regard de l'accord franco-tunisien, l'autorisation de travail délivrée tenant lieu de " visa par les autorités compétentes " au sens de cet accord dès lors qu'elle mentionne le poste exercé et le salaire du salarié dont l'emploi est autorisé, qu'à celui du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite autorisation de travail étant délivrée dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail selon les termes de la note susvisée du 12 juillet 2021. 8. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, Mme C est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 janvier 2024 et à demander la suspension de son exécution, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à Madame C implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais du litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 29 mars 2024. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°240601
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2406012_20240627
Données disponibles
- Texte intégral