TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2406012_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B représenté par Me Huard, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère : - de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il dépose son dossier de demande renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, et sous un délai de quarante-huit heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; - de mettre fin à la situation de blocage de son dossier en ligne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, vit en France depuis 2003. La carte de résident qui lui a été délivrée d'une validité de dix ans expirant le 21 septembre 2024, il a engagé les démarches pour en assurer le renouvellement dès le 5 juin mais il l'expose qu'un dysfonctionnement technique de la plateforme informatique dédiée l'a empêché de prendre rendez-vous en dépit de tentatives répétées et malgré un message resté sans réponse aux services de la préfecture. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de mettre fin à la situation de blocage de son dossier en ligne et de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il dépose son dossier de demande renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas d'identifier le titre dont le renouvellement est sollicité, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 6. Le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'écriture ne conteste pas que M. B a tenté en vain et à plusieurs reprises, en raison d'un dysfonctionnement du service informatique dédié, d'obtenir un rendez-vous auprès de ses services pour y déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de l'Isère ne fait pas davantage valoir d'élément susceptible de renverser la présomption d'urgence qui s'attache à régler les situations de blocages administratifs dont il est responsable en lien avec une demande de renouvellement de titre de séjour. Eu égard à la nécessité pour M. B d'obtenir rapidement une date de rendez-vous pour former valablement sa demande de titre de séjour, il est fondé à soutenir que sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir par ailleurs que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il y lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'adresser, dans les quinze jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, à M. B une convocation à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir avant le 22 septembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la date d'expiration du titre de séjour de M. B dont la situation n'est pas immédiatement compromise, il n'y a pas lieu de prescrire au préfet l'exécution d'autres mesures ni d'assortir la prescription susmentionnée d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'adresser à M. B, dans les quinze jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, une convocation à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir avant le 22 septembre 2024. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 28 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24060122
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2406012_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel