TA317ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 7ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2406014_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre et 27 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les observations de Me Naciri, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 septembre 1998 à Abidjan
(Côte d'Ivoire), déclare être entrée en France le 8 juillet 2023. Sa demande d'asile, enregistrée le 27 septembre 2023, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le
6 mars 2024 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2024. Par un arrêté du 20 août 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 30 novembre 2023, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et que cette demande, était toujours en cours d'instruction le 29 juillet 2024 ainsi que le préfet du Tarn l'a lui-même confirmé dans son courriel du même jour adressé à la requérante. Par suite, en mentionnant dans sa décision ainsi que dans ses écritures en défense que Mme A n'a déposé aucune demande de carte de séjour à une autre titre que l'asile, le préfet du Tarn a entaché sa décision d'une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet du Tarn a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que l'intéressée est fondée à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, la décision par laquelle le préfet du Tarn a fixé le pays de renvoi doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que la situation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dès lors que Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Naciri, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Naciri de la somme de
1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 20 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Naciri, avocate de Mme A, une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Naciri et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2406014_20250206
Données disponibles
- Texte intégral