TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406016_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme E C et M. D C, représentés par Me Xoual, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre à la maire de la commune de Cabriès de faire constater, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'existence d'infractions au droit de l'urbanisme sur la parcelle cadastrée section CP n° 194 appartenant à M. A B, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de transmettre sans délai ce procès-verbal au ministère public ; - d'enjoindre à la maire de Cabriès de mettre en œuvre sans délai une procédure contradictoire et d'édicter un arrêté interruptif de travaux dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de se substituer à la maire de Cabriès en cas de carence de celle-ci, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et/ou de la commune de Cabriès une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal, et à ce qu'il n'y ait lieu de statuer, à titre subsidiaire. La requête a été communiquée à la commune de Cabriès et à M. B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. F pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction qu'un agent territorial de la police de l'urbanisme de la commune de Cabriès a, postérieurement à l'introduction de la requête, dressé à l'encontre des propriétaires de la parcelle cadastrée section CP n° 194, située n° 1132 avenue Jean Moulin et constituant le lot n° 6 du lotissement Hameau de Stéphane II, un procès-verbal pour exécution de travaux non autorisés par permis de construire, pour exécution de travaux soumis à déclaration préalable, pour édification d'une clôture soumise à déclaration préalable et pour infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme. Ce procès-verbal a été transmis par la maire au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 5 juillet 2024. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la maire de Cabriès de faire dresser un tel procès-verbal et de le transmettre au ministère public sont devenues sans objet en cours d'instance. 3. Par ailleurs, la maire, qui a informé les propriétaires de la parcelle cadastrée section CP n° 194 de son intention de prendre un arrêté interruptif de travaux ainsi qu'un arrêté leur faisant obligation de mettre les travaux en conformité dans un délai de deux mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, les a invités à présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai de sept jours. Il suit de là que les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la maire de d'engager une procédure contradictoire et d'édicter un arrêté interruptif de travaux ont également perdu leur objet en cours d'instance. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué aux deux points précédents que la maire ayant pris en cours d'instance les mesures demandées par les requérants, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de se substituer à l'autorité communale sont devenues sans objet. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C et de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C et M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. D C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Cabriès et à M. A B. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, signé T. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2406016_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA