TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406016_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Almo Aéro, représentée par la SELARL Sultan Avocats, demande au tribunal :
1°) de reconnaître le caractère suffisant des garanties qu'elle a offertes au comptable à l'appui de sa demande de sursis de paiement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le " winglet " de Boeing B737NG portant la référence 737-0010-1 et le numéro de série 0050 qu'elle a proposé en gage, comme garantie, avait une valeur de marché d'environ 330 000 euros au 1er juillet 2024 ; en estimant sa valeur à 10 000 euros, le commissaire aux ventes des domaines s'est mépris sur sa valeur réelle ;
- la circonstance que ce " winglet " soit ancien ne fait pas obstacle à sa liquidité ; un tel " winglet " permet de réparer un appareil doté de " winglets " de cette génération ;
- le service n'a pas transmis le rapport d'évaluation permettant de fixer la valeur du " winglet " à 10 000 euros ;
- le commissaire aux ventes des domaines n'a pas une connaissance suffisante du domaine aéronautique en sorte que la désignation d'un expert est nécessaire aux fins d'évaluer le " winglet ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les demandes de référé mentionnées à l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 22 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Almo Aéro a contesté le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2019 et 2020, mises en recouvrement pour un montant, en droits, de 57 754 euros. Elle a assorti sa contestation d'une demande tendant à bénéficier du sursis de paiement. Par courrier du 30 juillet 2024, le service lui a demandé de constituer des garanties à hauteur du montant, précité, des droits contestés. Le 1er septembre 2024, la société a proposé, à titre de garantie, le gage d'un bien meuble corporel, à savoir une ailette (" winglet ") d'aile d'avion destinée à des avions de type Boeing B737 NG. Par décision du 20 septembre 2024, le comptable public a rejeté les garanties ainsi proposées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales :
2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ".
3. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu'il conteste durant l'instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu'au jugement, est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes.
4. Il résulte de l'instruction que l'ailette d'aile d'avion que la société requérante propose de donner en gage à titre de garantie a été acquise par elle le 16 mars 2010, hors service, au prix de 12 000 dollars, après avoir subi des réparations en 2008 pour un montant de près de 30 000 euros. Or, d'une part, si cette ailette a été à nouveau réparée en février 2011 dans les ateliers de la société KLM, un rapport d'inspection, établi par cette dernière société à la suite d'une inspection finale (" final inspection ") menée le 7 février 2011, précise que des dommages apparents (" visible damage ") restent à signaler. D'autre part, cette ailette, destinée à des Boeing 737 NG, correspond à un modèle commercialisé avant 2008, lequel n'est, en principe, plus retenu depuis lors pour équiper les Boeing 737 NG, les modèles les plus récents consistant en des ailettes en demi-lune, plus onéreuses mais plus performantes. Enfin, la société requérante n'a pas indiqué la raison pour laquelle elle a dû conserver en stock une telle ailette depuis 2010 ni n'a précisé si elle avait tenté de la céder ou de l'utiliser depuis 2010. Il s'ensuit que, à supposer qu'elle soit donnée en gage au Trésor, l'ailette dont il s'agit, qui, eu égard à ses caractéristiques spécifiques ne peut être comparée utilement à la généralité des ailettes présentant les mêmes caractéristiques techniques, ne saurait être regardée comme présentant un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour constituer une garantie portant sur le montant des droits contestés, mentionnés au point 1.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées, sans qu'il soit utile de diligenter la mesure d'expertise sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Almo Aéro est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Almo Aéro et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406016_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA