TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406021_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
3. D'abord, la requête présentée par M. B n'est accompagnée d'aucune décision expresse. Par suite, sa requête est, en l'état de l'instruction, pour ce premier motif, manifestement irrecevable.
4. Ensuite, il résulte de l'instruction que M. B a formé une demande de titre de séjour le 11 janvier 2024. Compte tenu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, fixant à quatre mois le délai de naissance d'une décision implicite de rejet, aucune décision implicite d'aucune sorte n'a pu naître à la date d'introduction de la requête le 13 mars 2024. Par suite, sa requête est, en l'état de l'instruction, pour ce deuxième motif, manifestement irrecevable.
5. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ". M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à la suite du dépôt d'une demande sur le site de l'ANEF le 11 janvier 2024. Toutefois, M. B n'a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une quelconque décision de refus. Par suite, sa requête est, en l'état de l'instruction, pour ce troisième motif, manifestement irrecevable
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 mars 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2406021_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA