TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406022_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Boiardi en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi qu'un rapport médical sur son état de santé a bien été établi par le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que ce rapport a été transmis au collège des médecins de l'OFII préalablement à leur avis et que le médecin instructeur n'a pas siégé dans le collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 septembre 2024, des pièces au dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2024. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 24 octobre 2015 selon ses déclarations, M. A B, ressortissant nigérian né le 28 septembre 1983 à Lagos, a sollicité le 3 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 14 septembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Elle fait également état, dans le respect des règles relatives au secret médical, de la teneur de l'avis du collège de médecins de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) et d'éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments propres à la situation du requérant, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent notamment à l'intéressé de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII, émis le 13 septembre 2023, produit à l'instance, et que cet avis a été pris par un collège de trois médecins, au vu du rapport préalablement transmis, le 8 septembre 2023, par un médecin instructeur qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Il convient par suite d'écarter le moyen tiré du vice de procédure. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. En l'espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis émis le 13 septembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l'OFII, qui a estimé que, si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 8. Pour contester cette appréciation, M. B soutient qu'il souffre d'un diabète de type 2 et d'une hypertension artérielle résistante pour laquelle il bénéficie d'une prise en charge médicale spécialisée au sein de la polyclinique Baudelaire de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Toutefois, la seule attestation d'un médecin de cet hôpital précisant qu'il est suivi pour un diabète de type 2 depuis 2015, une " hta sévère sous quadrithérapie " et des antécédents cardiaques assortie des ordonnances médicales attestant qu'il suit un traitement médicamenteux ne permettent pas, à elles seules, de contester l'avis du collège des médecins. Par ailleurs, M. B soutient également être atteint d'un syndrome dépressif qui lui a été diagnostiqué en juillet 2021 et pour lequel il suit une prise en charge psychiatrique. Toutefois, les attestations de psychiatres qu'il verse aux débats ne permettent pas non plus d'établir qu'une absence de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si un traitement approprié serait disponible dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Si M. B soutient qu'il a fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales, qu'il y a reconstruit sa vie et qu'il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour depuis cinq ans. Toutefois, alors qu'il ne verse aucune pièce au dossier susceptible d'établir la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, il est constant que ses trois enfants mineurs résident dans son pays d'origine où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, en refusant à M. B un titre de séjour, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors qu'il ressort de ce qui est énoncé précédemment que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a obligé le requérant à quitter le territoire français doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2406022_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel