TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2406022_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B... E... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à changer son nom en « G... ». Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. H..., - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. E... demande l’annulation de la décision du 21 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à changer son nom en « G... ». 2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. » Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par ces dispositions pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 3. M. E... soutient qu’il serait en réalité le fils de Mme I... G..., épouse A.... Toutefois, s’il produit des pièces prouvant qu’il a effectué des recherches sur cette femme, il ne fait valoir aucun élément tangible dont il ressortirait qu’il serait effectivement son fils, ni même qu’il aurait entretenu avec elle des relations. Dans ces conditions, ces motifs d’ordre affectif ne constituent pas des circonstances exceptionnelles de nature à caractériser un intérêt légitime au sens de l’article 61 du code civil. La requête de M. E... ne peut, dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... E... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Nathalie Amat, présidente, M. Gaël Raimbault et Mme D... C..., premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026. Le rapporteur, signé G. H...La présidente, signé N. AmatLa greffière, signé L. Thomas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2406022_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel