TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2406025_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. C A entend demander au juge des référés d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation et notamment à la rupture de son contrat de travail, conclu le 3 janvier 2024, du fait du dysfonctionnement du service public ; - il a déposé un dossier, le 14 mai 2023, en vue d'un changement de statut ; - il n'a pas été donné suite à cette démarche malgré des relances répétées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A soutient qu'il détenait un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 1er juin 2024 et qu'il a demandé un changement de statut en vue d'un renouvellement de ce titre au titre du travail, le 14 mai 2023. Il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ces allégations, hormis un accusé de réception d'un courrier, non joint, reçu par les services du préfet du Haut-Rhin, le 14 mai 2024, et non le 14 mai 2023. A supposer même qu'il ait effectivement adressé un dossier complet aux services préfectoraux le 14 mai 2024, soit il y a seulement trois mois, il n'établit pas qu'il aurait perdu un emploi du fait de l'absence de délivrance d'un récépissé. Il ne démontre ainsi pas l'existence d'une situation d'urgence. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 21 août 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2406025_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA