TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406027_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024, notifiée le 18 juin 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois à compter du 25 juin 2024, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre par l'arrêté du 22 mars 2024 ;
Il soutient que :
- la mesure est entachée d'un vice de procédure dès lors que le procureur de la république antiterroriste et le procureur de la république compétent de la MICAS n'ont pas été informés;
- la mesure porte une atteinte disproportionnée à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Par une délégation en date du 1er janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, pour statuer sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance du code de la sécurité intérieure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'audience publique s'est tenue le 24 juin 2024 à 14 heures, en l'absence des parties dûment convoquées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 12 janvier 1977, de nationalité française, placé en détention provisoire en juillet 2000, a été incarcéré depuis plus de vingt-trois ans, en application d'une peine prononcée par la cour d'assise d'Ile et Vilaine, le 28 mai 2003 de vingt-cinq années de réclusion criminelle pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et vol avec arme. Par un premier arrêté en date du 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, en application de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, pris à l'encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, lui faisant interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la ville de Lyon, lui ordonnant de se présenter une fois par jour, à 10 heures, au commissariat de police du 8ième arrondissement de Lyon, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, et de confirmer et justifier son lieu d'habitation dans le délai de vingt-quatre heures ainsi que tout changement de domicile. Par un arrêté du 17 juin 2024, notifié le 18 juin 2024, dont le requérant demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois à compter du 25 juin 2024, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre par l'arrêté du 22 mars 2024.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ".
4. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. ".
5. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Pour apprécier si ces conditions sont réunies à la date à laquelle il prend sa décision, le ministre de l'intérieur peut se fonder sur des faits pour lesquels l'intéressé a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale. Lorsque, comme en l'espèce, la durée cumulée de la mesure et du renouvellement est inférieure à six mois, ce renouvellement n'est pas subordonné à la production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires, mais à la seule circonstance que les conditions prévues par l'article L. 228-1 continuent d'être réunies.
En ce qui concerne la condition tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de M. A :
6. Pour soutenir qu'il n'y avait pas, à la date de l'arrêté attaqué, de raisons sérieuses de penser que son comportement constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, M. A fait valoir que la gravité des faits qui lui sont reprochés sont particulièrement anciens et qu'il n'a jamais été condamné ni même suspecté pour des faits en lien avec le terrorisme, et invoque sa volonté de réinsertion professionnelle et le respect de l'ensemble de ses obligations depuis sa libération. Il ajoute qu'il n'est pas responsable des personnes fréquentées lors de sa détention et fait valoir l'absence de relations avec les personnes en lien avec le terrorisme depuis sa libération.
7. Toutefois, il résulte des éléments non contestés visés dans l'acte attaqué, et de la note de services de renseignements produites en défense, précise et circonstanciée, soumise au contradictoire, que M. A, placé en détention provisoire en 2000, a été condamné à une peine d'emprisonnement de vingt-cinq années de réclusion criminelle pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et vol avec arme le 28 mai 2003. Plusieurs comportements particulièrement violents lui sont reprochés au cours de son incarcération à l'encontre du personnel pénitentiaire, de personnel dépositaire de l'autorité publique et à l'égard de co-détenus, ayant donné lieu à de nouvelles peines prononcées par les tribunaux correctionnels de Melun le 6 avril 2014, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ième jour et de Moulins le 2 décembre 2015 pour menaces de mort, ainsi qu'à plusieurs sanctions disciplinaires en raison de son comportement violent. Par ailleurs, au cours de sa détention, M. A, est placé le 23 juin 2020 en quartier d'évaluation de radicalisation, sa pratique fondamentaliste de sa religion, l'Islam, étant relevée. L'arrêté en litige mentionne également les échanges lors de promenades, de M. A avec plusieurs détenus pro-djihadistes dont certains condamnés à de graves peines d'emprisonnements pour des faits de terrorisme, ainsi que des correspondances écrites avec ces détenus. Enfin, il résulte également des mêmes documents que M. A, a, à plusieurs reprises, proféré des menaces verbales, à connotation religieuse au cours de son incarcération, et a, quelques mois avant sa libération, adressé des menaces écrites les 15 et 17 décembre 2023 à l'encontre du personnel pénitentiaire, en faisant référence explicitement au terrorisme, actes pour lesquels il a été placés, de décembre 2023 jusqu'en février 2024 en isolement, en raison de sa dangerosité.
8. Ces faits, qui sont suffisamment précis, ne sont pas contestés par le requérant. Eu égard à l'ensemble des éléments qui sont rappelés au point précédent, à leur nature, leur gravité, leur durée, le ministre de l'intérieur, a pu légalement considérer qu'il y avait toujours, à la date de l'arrêté attaqué, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. A constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique.
En ce qui concerne la condition tenant aux relations de manière habituelle avec certaines personnes mentionnées à l'article L.228-1 du code de la sécurité intérieure ou celle tenant au soutien, à l'adhésion à des thèses incitant à des actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
9. Il ressort des éléments cités au point 7, que, tout au long de la période de détention et encore quelques mois avant sa libération, M. A, a développé des relations avec de nombreux détenus condamnés pour des faits en lien avec le terrorisme et proféré lui-même des propos menaçants caractéristiques de la rhétorique djihadiste. Au vu de ces éléments et de leur caractère répétitif et récent, le ministre de l'intérieur a pu légalement considérer que le requérant, devait être regardé comme adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, au sens de l'article L228-2 du code de la sécurité intérieure.
10. Au surplus, le ministre de l'intérieur fait valoir la menace terroriste pesant sur le territoire national en raison du conflit israélo-palestinien et du déroulement prochain des jeux olympiques.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché ni d'erreurs de fait, ni d'erreurs de droit ou d'appréciation au regard des articles L.228-1 et L.228-2 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne le vice de procédure :
12. Le ministre de l'intérieur a produit au dossier la copie du message qu'il a adressé le 13 juin 2024 au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent pour les informer de son intention de prendre la décision en litige. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un vice de procédure.
En ce qui concerne le caractère disproportionné de la mesure :
13. M. A fait valoir qu'il respecte scrupuleusement ses obligations et met en œuvre toutes les ressources à sa disposition pour se réinsérer socialement et professionnellement, en travaillant de manière régulière pour une agence d'intérim. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à estimer, qu'en prenant l'arrêté du 17 juin 2024, entrant, ainsi que cela a été dit, dans le champ d'application des dispositions des articles L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 juin 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et tendant au paiement de frais irrépétibles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie-en sera adressée à la préfète du Rhône.
La magistrate désignée,
D. Jourdan Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Un greffier,
N°2406027Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2406027_20240624
Données disponibles
- Texte intégral