TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2406028_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 mai 2024, 24 juillet 2024 et 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne qu'est le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ayant été irrégulièrement consulté ; - elle est entachée de deux erreurs de fait dès lors qu'il est titulaire d'un document de voyage en cours de validité et qu'il dispose d'un domicile stable ; - sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de quatre années : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, - les observations de Me Sauvadet, substituant Me Berdugo et représentant M. A, présent. Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 29 janvier 2025 pour le compte de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B A, né le 1er décembre 1989, de nationalité égyptienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre années. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Contrairement à ce que soutient M. A, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de celles-ci ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu d'examiner la situation de l'intéressé. Ce moyen doit donc également être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 3 mai 2024, notamment sur sa situation administrative. M. A n'établit pas qu'il aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de telles mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ". L'article 8 du décret du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) précise que les agents désignés peuvent accéder au fichier : " 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 6. Les dispositions précitées prévoient la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d'avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité les décisions attaquées. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc en tout état de cause être écarté. 7. En troisième lieu, les moyens tirés d'erreurs de fait sont inopérants dès lors que la décision litigieuse n'est pas fondée sur ces motifs. 8. En quatrième lieu, si le préfet a effectivement estimé que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, ce motif fonde toutefois la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire et non l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen est donc inopérant. 9. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. A se prévaut de résider sur le territoire français depuis l'année 2007, il n'établit résider habituellement sur ledit territoire qu'à compter de l'année 2020, soit depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il réside en France avec sa concubine, il n'est pas établi que celle-ci dispose d'un droit au séjour. Enfin, si M. A justifie d'une expérience professionnelle de près de sept années sur le territoire français, il ressort des termes de la décision attaquée que celui-ci est défavorablement connu de services de police notamment pour des faits de violences volontaires, tentative de vol, usage illicite de stupéfiants, escroquerie et abus de confiance. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont infondés. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 3 mai 2024, notamment sur sa situation administrative. M. A n'établit pas qu'il aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de telles mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 12. En second lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que la présence en France du requérant constituait une menace pour l'ordre public, qu'il était dépourvu de document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifiait pas d'un domicile effectif et stable, qu'il a déclaré souhaiter rester en France et, enfin, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si M. A est fondé à soutenir qu'il justifie d'une résidence effective, et que ce motif est donc erroné, il ne conteste pas utilement les autres motifs de la décision litigieuse. Par suite, et dans la mesure où le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces autres motifs, le moyen doit être écarté. Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de quatre années : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie résider en France que depuis quatre années et que son frère et sa concubine, qui est toutefois en situation irrégulière, y résident également. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la présence en France de M. A constitue une menace à l'ordre public et que celui-ci a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement. C'est donc à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de quatre années. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La magistrate désignée, A. GhaziLa greffière de l'audience, T. Mane La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2406028_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel