TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406030_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 5 décembre 2024, Mme B D épouse A et M. C A, représentés par Me Abeberry, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'État à verser à Mme A une indemnité de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 10 janvier 2014 ; - Mme A subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin ; - et les observations de Me Abeberry, pour M. et Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 janvier 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un logement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour cinq personnes. Par un jugement n° 1618812 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A à compter du 1er mars 2017, sous astreinte de 500 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation ni à compter de la date de notification du jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 juillet 2014 à l'égard de Mme A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par M. A en son nom propre dans la requête introductive d'instance et non reprises dans le mémoire complémentaire, doivent être rejetées. 3. Par deux jugements des 31 décembre 2020 et 9 novembre 2023, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme A du 10 juillet 2014 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 9 novembre 2023. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 10 novembre 2023. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, son époux et leurs trois enfants ont loué un logement dans le parc privé à la suite d'un jugement du tribunal de proximité d'Asnières du 1er février 2022 prononçant leur expulsion. Mme A souffre des pathologies de spondylarthrite et de Crohn nécessitant un traitement continuel par biothérapie anti-TNF ainsi que d'un état dépressif sévère avec des éléments névrotiques graves nécessitant un traitement médicamenteux et un soutien psychothérapeutique. Par deux décisions des 17 février 2020 et 21 juillet 2022, la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui a reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et à M. A, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des avis d'imposition produits à l'instance, des attestations de paiement de la CAF et des relevés détaillés des mensualités de la CNAV, que Mme A supporterait, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 1200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une indemnité de 1200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/ 4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2406030_20250109