TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406031_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, l'association API Provence demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A du logement qu'elle occupe à Nice, Résidence Ariane Paillon, 160, Boulevard de l'Ariane, Bât 6, Escalier 13, Appartement n°319, au besoin avec le concours de la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressée ; - de condamner Mme B A à régler à l'Association API PROVENCE la somme de 5.614,43 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 25 octobre 2024 ; - de mettre à la charge de Mme B A la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. L'association API soutient que : - le litige relève de la compétence du juge administratif s'agissant de l'expulsion d'un logement d'une demandeuse d'asile déboutée ; - elle a intérêt à agir en tant que gestionnaire de l'hébergement ; - les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites dès lors que le maintien irrégulier de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'accueil des demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - et les observations de Me Rodriguez, représentant l'association API Provence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " et de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; ". Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile: 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile aux personnes dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a perdu son statut de protégée subsidiaire depuis une décision rendue par la cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2024 déclarant irrecevable la demande de réexamen formulée par elle et qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 septembre 2024. L'intéressée a été mise en demeure, le 14 octobre 2024, par l'association API, gestionnaire du lieu d'hébergement, de quitter le logement litigieux. Mme A s'étant maintenue dans les locaux, l'association API Provence a saisi le juge des référés en vue d'en ordonner l'expulsion. Mme A occupant sans droit ni titre ce lieu d'hébergement, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. La libération des lieux par l'intéressée présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département qui n'est pas contesté, un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A, et à tout occupant de son chef, de quitter, à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'elle occupe, Résidence Ariane Paillon, 160, Boulevard de l'Ariane, Bât 6, Escalier 13, Appartement n°319 à Nice et, à défaut de départ volontaire de l'intéressée à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. Sur la dette locative : 7. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-3 de statuer sur la dette locative à la charge d'un occupant sans droit ni titre. Sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8. Mme A versera à l'association API Provence la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à tout occupant de son chef de libérer, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement Résidence Ariane Paillon, 160, Boulevard de l'Ariane, Bât 6, Escalier 13, Appartement n°319 à Nice. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme A à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, avec, au besoin, le concours de la force publique. Article 3 : Mme A versera à l'association API Provence la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'association API Provence. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, N° 246031
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2406031_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel