TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2406033_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. E C, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - il n'est pas établi que le signataire de l'obligation de quitter le territoire français disposait d'une délégation de signature ; - cette obligation a été prise en méconnaissance de son droit d'être préalablement entendu ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été lu au cours de l'audience publique du 29 avril 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions qu'il présente pour être admis à cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant bangladais, serait entré en France, selon ses déclarations, le 30 janvier 2023 a y sollicité l'asile le 8 février 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2024. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A B a pu légalement signer l'arrêté contesté en vertu de la délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions litigieuses, qui sont, par suite suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, M. C n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l'édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, Si M. C soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison du meurtre de sa compagne dont il a été accusé, et de l'influence que la famille de cette dernière a sur la police, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ces allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction doivent être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La présidente, Signé : C. D La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2406033_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel