TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406034_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
3°) d'enjoindre à la Préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de non admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser au requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen " sérieux " de la situation personnelle de l'intéressé ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 3, 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen " sérieux " de la situation personnelle de l'intéressé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
CESEDA ou, à tout le moins, sur l'erreur manifeste d'appréciation
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen " sérieux " de la situation personnelle de l'intéressé
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'un retrait en date du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
- les observations de Me Clerc ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais, né le 28 février 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 29 mai 2024 attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A étant provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que
Me Clerc, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clerc de la somme globale de 1 300 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Clerc, avocate de M. A la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En cas de non admission à l'aide juridictionnelle totale, l'Etat versera au requérant la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Clerc et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2406034_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel