TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406035_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 21 juin 2024, M. B A représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la production de l'entier dossier détenu par l'administration ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
4°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances tenant à la situation de l'intéressé ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale pour se fonder sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans et l'inscription au fichier SIS :
- elle est illégale pour se fonder sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est disproportionnée et insuffisamment motivée alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 24 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Teysseyré, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. A était présent et assisté de M. C interprète en langue arabe ;
- le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 3 août 1996 à Maarif, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la production de l'entier dossier :
3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
4. La décision contestée ayant été produite, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration.
En ce qui l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
6. En l'espèce, d'une part l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en particulier les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l'arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Si le requérant affirme s'être continuellement maintenu sur le territoire français depuis son arrivée en 2019, les pièces qu'il produit à l'appui de son dossier ne permettent cependant pas d'en justifier, ses déclarations n'étant d'ailleurs pas cohérentes tant sur sa date réelle d'entrée en France que sur les circonstances de cette arrivée. Le requérant fait état d'une relation avec une ressortissante française qui aurait débuté il y a trois ans, affirme qu'il serait marié religieusement et souhaiterait se marier civilement. Toutefois, l'ancienneté de cette relation, le mariage religieux et les projets de mariage civil du requérant ne sont étayés par aucune pièce, la compagne du requérant précisant d'ailleurs qu'elle habite chez son père qui n'héberge pas le requérant depuis trois ans, contrairement à ce que ce dernier a indiqué lors de son audition par les services de police le 17 juin 2024. Lors de cette audition, le requérant a mentionné que sa famille proche réside à Casablanca. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Var aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. La décision litigieuse retient que le préfet s'est fondé, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sur les circonstances notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition des services de police le 17 juin 2024, que le requérant a déclaré être installé à Nantes depuis trois ans, avoir résidé à Rouen, Paris, Milan et en Espagne lors de périodes précédentes dont les dates ne sont pas précisées. Il reconnait ne pas disposer d'un titre de séjour et n'en avoir jamais sollicité, et souhaite rester en France. Si le requérant affirme être hébergé par les parents de sa compagne depuis trois ans à Rézé, dans le département de Loire-Atlantique, il ressort des attestations qu'il a produites que sa compagne a reconnu qu'il venait chez elle uniquement lorsque son père était en déplacement, et de l'attestation du père de sa compagne qu'il n'héberge que sa fille. L'ancienneté de la relation avec sa compagne ne ressort d'aucune pièce du dossier, les photos étant peu nombreuses et non probantes. Le requérant se prévaut également d'une attestation d'hébergement non circonstanciée depuis le 16 mai 2024, à peine un mois avant la décision attaquée, à Lormont, en Gironde, établie le 17 juin 2024 par un ami. Le requérant a été interpellé dans le Var le 16 juin 2024. Les déclarations du requérant manquent de vraisemblance, et les attestations sont récentes ou peu cohérentes. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas de circonstances particulières, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait méconnu ces dispositions.
13. En troisième lieu, compte tenu des considérations tenant à sa vie privée et familiale tels qu'énoncées aux points 8 et 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
16. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l'espèce, il ressort notamment de la motivation de la décision en litige portant interdiction de retour, que le préfet du Var, après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé compte tenu des conditions de séjours du requérant en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France qu'une interdiction de retour de trois ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision précise que le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public. Cette motivation atteste, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les dispositions précitées.
18. En troisième lieu, compte tenu des considérations tenant à sa vie privée et familiale tels qu'énoncées aux points 8 et 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la durée disproportionnée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué du 18 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Lu en audience publique le 24 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2406035_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel