TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406037_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre la décision de clôture de sa demande de titre de séjour prise par la préfète du Val-de-Marne le 30 avril 2024 laquelle elle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réouvrir et de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français, le cas échéant une attestation de prolongation d'instruction sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, compte tenu de sa renonciation renonçant dans à percevoir la part contributive de l'Etat, à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité pakistanaise, elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 25 octobre 2020, qu'elle est entrée en France le 12 décembre 2022 munie d'un visa de long séjour valable jusqu'au 4 novembre 2023, qu'elle a été victime de violences de la part de son conjoint et a déposé plainte le 11 août 2023, qu'elle a fui le domicile conjugal en septembre 2023, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, en sa qualité de victime de violences conjugales, mais que sa demande a été clôturée au motif que l'identité de son conjoint était incorrecte. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour et elle n'a plus de logement en raison des violences subies, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de fait et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 10 juin 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 5 juin 2024, Mme B, représentée par Me Joory, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2406056, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 juin 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Joory, représentant Mme B, absente, qui rappelle qu'elle a fait l'objet de violences de la part de son conjoint et de sa belle-famille, qu'elle est entrée avec un visa de long séjour, qu'elle en a demandé le renouvellement et qu'elle y a droit dans sa situation même si le lien conjugal est rompu, que sa situation ne lui a pas permis de respecter le délai, que la décision de clôture est fondée sur un motif incorrect et qui relève que le motif de convocation ne correspond pas à sa demande et qu'il n'y a aucune certitude qu'elle aura un récépissé. - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui indique que les motifs d'une convocation ne préjugent pas du fondement sur lequel la demande de titre de séjour sera examinée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante pakistanaise née le 25 février 1990 à Gujrat (Province du Pendjab), est entrée en France le 13 décembre 2022 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Islamabad, en qualité de conjoint de français. Elle avait en effet épousé le 25 octobre 2020 au Pakistan un ressortissant français et l'acte de mariage a été transcrit à l'état-civil français le 18 novembre 2021 par l'officier d'état-civil de l'ambassade de France au Pakistan. Mme B a déposé une première plainte pour violences conjugales le 11 août 2023 devant un officier de police de Roissy-en France (Val-d'Oise). Elle en a déposé une seconde le 18 septembre 2023 à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Le 29 octobre 2023, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir, le 14 février 2024, sa situation de femme victime de violences conjugales. Sa demande a été clôturée le 30 avril 2024 au motif que " l'identité de votre conjoint est incorrect ". Par une requête du 17 mai 2024, Mme B a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision de clôture et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Postérieurement à sa requête, soit le 30 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme B pour le 10 juin 2024 " afin d'y déposer son dossier ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme B le 10 juin 2024 en vue du dépôt de son dossier. L'intéressée n'indiquant pas, deux semaines plus tard, que cette convocation n'a pas été honorée ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Joory, conseil de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Joory, conseil de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Joory et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406037
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2406037_20240627
Données disponibles
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- Résumé officiel