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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406038_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2024, Mme A E, représentée par Me Deme, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligée sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit au regard de ces dispositions, notamment au regard de sa potentielle qualité d'apatride ; elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle indique que sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en ce que sa motivation révèle que la préfecture n'a pas sérieusement examiné la perspective qu'elle puisse avoir la qualité d'apatride ; - la décision portant interdiction de retour sera annulée en ce qu'elle se fonde sur une décision illégale ; - la décision prononçant son assignation à résidence sera annulée en ce qu'elle se fonde sur une décision illégale ; cette décision mentionne qu'elle peut solliciter un laissez-passer ou d'un passeport auprès de ses autorités consulaires afin de permettre son retour en Algérie alors qu'elle ne dispose pas de cette nationalité. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 21 et 24 juin 2024. Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Delahaye. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Mme B pour la préfète du Rhône qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme E n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante bosnienne née le 11 décembre 2005, demande l'annulation des décisions du 19 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligée sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du même code : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". 5. Pour obliger Mme E à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressée, qui déclare être arrivée en France il y a environ trois ans, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 6. En se bornant à indiquer qu'elle ne dispose d'aucun document officiel permettant d'attester avec certitude qu'elle serait de nationalité bosnienne, la requérante, qui ne justifie au demeurant pas avoir sollicité l'OFPRA d'une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, n'apporte en tout état de cause pas la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. La préfète du Rhône a pu en conséquence légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la requérante ne démontre pas que la préfète du Rhône, qui a pris en compte notamment sa durée du séjour et ses attaches personnelles en France, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait entachée sa décision d'une erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions. 7. En dernier lieu, la préfète du Rhône a également relevé dans la décision en litige que la présence de l'intéressée constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle a été placée en garde à vue le 19 juin 2024 pour des faits de vol en réunion et qu'elle est par ailleurs défavorablement connue des services de police notamment pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, de vol aggravé par deux circonstances, de tentative d'escroquerie, et de vol aggravé par deux circonstances. En se bornant à faire valoir qu'elle n'a pas l'objet de condamnation pénale ni de précédente mesure d'éloignement, la requérante ne démontre pas que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que les faits précédemment relevés, au titre desquels l'intéressée n'apporte aucune précision, caractérisent une menace pour l'ordre publique alors, en tout état de cause, que la décision en litige a été prise, ainsi qu'il a été dit précédemment sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 5° du même article. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Pour les mêmes motifs que précédemment, la requérante, qui ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône n'a pas sérieusement examiné la perspective qu'elle puisse avoir la qualité d'apatride. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'assignation à résidence : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision d'assignation à résidence. 11. En second lieu, si la décision d'assignation à résidence en litige, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, fait référence à tort à l'Algérie comme pays vers lequel l'intéressée est susceptible d'être renvoyée d'office, cette erreur matérielle est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2406038
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2406038_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel