TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2406038_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 août 2024, M. C B, représenté par Me Bohner, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - la préfète n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a demandé l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience : - le rapport de M. Faessel, président ; - les observations de Me Bohner, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour M. B a été enregistrée le 21 août 2024. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 1. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 juillet 2024 régulièrement publié le 5 suivant donné délégation à Mme D A à l'effet de signer les décisions telles que celle contestée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, la préfète ayant précisé que l'intéressé ne démontrait pas que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d'origine ni ne justifiait qu'il encourrait des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète n'a pas procédé à un examen effectif de la situation de l'intéressé, dans la mesure au moins dont elle pouvait en avoir connaissance. 3. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les droits de la défense ont été méconnus, que la décision litigieuse méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, sont dépourvus de toute précision permettant au tribunal d'en apprécier la pertinence. 4. En quatrième lieu, si M. B expose qu'il a demandé l'asile au mois de mars 2024, soit d'ailleurs huit ans après son arrivée en France, cette circonstance est en tout cas sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée, laquelle n'emporte pas par elle-même éloignement du territoire national. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ". 6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le président, X. Faessel La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2406038_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel