TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406041_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Navy, demande au juge des référés : 1°) de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par l'ordonnance n° 2310153 du 28 novembre 2023 afin d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2310153 du 28 novembre 2023, pour la période comprise entre le 8 décembre 2023 et la date de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions des ordonnances n° 2302611 du 7 avril 2023 et n°2310153 du 28 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille prescrivant le réexamen de sa situation n'ont pas été exécutées, seuls des récépissés lui ont été délivrés, à compter du 14 décembre 2023, le dernier étant valable jusqu'au 27 août 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2302611 du 7 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - l'ordonnance n° 2310153 du 28 novembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 juillet 2024 à 11 h, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Riou, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par son ordonnance n° 2302611 du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans de M. B au motif que la condition d'urgence était remplie et que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par son ordonnance n°231053 du 28 novembre 2023, la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti l'injonction prescrite par l'ordonnance n°2302611 du 7 avril 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre du préfet du Nord s'il ne justifiait pas avoir, dans les 10 jours suivant la notification de cette ordonnance, exécuté l'ordonnance n°2302611 du 7 avril 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours et, sur le fondement de l'article L. 911-7 du même code, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2310153, pour la période allant du 8 décembre 2023 à la date de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu remettre successivement, depuis la notification, le 28 novembre 2023, de l'ordonnance n°2310153 du même jour, des récépissés, valables du 14 décembre 2023 au 13 mars 2024, du 6 mars au 5 juin 2024 et du 28 mai au 27 août 2024, l'autorisant à travailler. Toutefois, la délivrance de ces récépissés ne constitue qu'une mesure d'attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans effectuée le 28 juillet 2022 dont le préfet du Nord reste saisi, et qui doit se manifester par une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci qui impliquaient une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour demandé dans le délai imparti par le juge des référés même si, dans l'attente de cette décision expresse, des autorisations provisoires de séjour, continues, ont été délivrées. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de modifier l'injonction ordonnée par l'ordonnance n° 2302611 du 7 avril 2023 en prononçant contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier d'une décision expresse de réexamen, notifiée à M. B, dans un délai de 20 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la date de notification effective d'une décision expresse. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 7. D'une part, l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 8. D'autre part, l'exécution de la décision juridictionnelle, qui enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour d'un étranger dans le délai imparti par cette décision, implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour sollicité, portée à la connaissance de l'intéressé. 9. Il n'est pas contesté que M. B n'a toujours pas été destinataire d'une décision expresse du préfet du Nord se prononçant sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour, en dépit de l'injonction à cette autorité d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2310153 du 28 novembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et copie a été adressée au préfet du Nord le même jour. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. B, à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 8 décembre 2023 et courant, jusqu'à la date de la présente ordonnance, en modérant cependant la somme due à 5 000 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2302611 du 7 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de réexamen aura reçu exécution dans les conditions précisées au point 4. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n°2310153 du 28 novembre 2023, pour la période allant du 8 décembre 2023 au 2 juillet 2024. Article 3 : Le préfet du Nord portera à la connaissance du tribunal administratif de Lille les mesures prises pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2302611 du 7 avril 2023. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et, par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Lille, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.M. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2406041_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel