TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2406041_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, la société Le Sky Lounge, représentée par Me Vergnon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de six mois à compter de sa notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'arrêté porte gravement atteinte à son équilibre économique ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure à défaut d'une procédure contradictoire ; - la matérialité des griefs qui fondent la fermeture n'est pas établie ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - cette mesure est disproportionnée au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que la situation d'urgence n'est pas justifiée ; - qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 2406040 par laquelle la société Le Sky Lounge demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle Me Jounier, représentant la société Le Sky Lounge a présenté des observations. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Isère a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Le Sky Lounge pour une durée de six mois par un arrêté du 18 juillet 2024 dont la société Le Sky lounge demande la suspension de l'exécution dans la présente instance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Le Sky Lounge, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Sky Lounge est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Sky Lounge et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 août 2024. La juge des référés, MA. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2406041_20240821
Données disponibles
- Texte intégral