TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2406042_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme C A, représentée par Me Angot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie : elle est présumée en cas de refus d'un titre de séjour. Elle est placée en situation irrégulière et a de ce fait perdu son emploi et a été radiée de son inscription auprès de France travail ; mère d'un enfant français âgé d'un an, elle est dans une situation de précarité ; - les moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouveler son titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2024 en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Thomas, substituant Me Angot, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, est entrée sur le territoire français en septembre 2002 et a bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident valable du 14 octobre 2013 au 13 octobre 2023. Le 19 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vue délivrer un récépissé valable jusqu'au 18 juillet 2024. Elle fait valoir que n'ayant pas obtenu le renouvellement de son récépissé ni de son titre, elle est désormais en situation irrégulière et demande en conséquence la suspension du refus implicite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que du fait de sa situation administrative, Mme A ne peut plus exécuter le contrat de travail d'aide à domicile qu'elle a conclu le 26 janvier 2024, qu'elle a été radiée par France travail de la liste des demandeurs d'emploi la privant ainsi des allocations complémentaires qui lui étaient versées, enfin que mère d'un enfant français âgé d'un an elle se trouve ainsi dans une situation de précarité. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8.L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 10. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Angot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Angot de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Angot, avocat de Mme A, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Angot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 août 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2406042_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel