TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2406042_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 16 et 21 août 2024, Mme A C, représentée par Me Poinsignon, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national ne lui a jamais été notifiée ; - la mesure d'éloignement sans délai est elle-même illégale ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne présente pas de risque de fuite puisqu'elle est hébergée, et que la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience : - le rapport de M. Faessel, président ; - les observations de Me Poinsignon, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. - les observations de Mme C, assistée de Mme D, interprète en langue russe. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 juillet 2024 régulièrement publié le 5 suivant donné délégation à Mme E B à l'effet de signer les décisions telles que celle contestée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit la situation personnelle de Mme C, en mentionnant explicitement, contrairement à ce que soutient l'intéressée, qu'elle est sous le coup d'une mesure d'éloignement du territoire national. La requérante ne peut faire grief à la préfète de n'avoir pas rappelé les motifs qui ont conduit à lui refuser un délai de départ volontaire, ceux-ci correspondant à une décision distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire, en date du 1er août 2024, a été présentée pour notification à la requérante le jour même à 15h30, par un agent de la force publique, mais qu'elle a refusé de signer le bulletin de notification. Mme C ne peut dès lors soutenir que la décision litigieuse d'assignation à résidence est fondée sur une mesure qui ne lui est pas opposable. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er août 2024 portant obligation de quitter le territoire précise qu'aucun délai n'est accoré à Mme C pour quitter la France. L'intéressée n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'à défaut de cette précision, aucune assignation à résidence ne pouvait lui être imposée. 6. A la date de l'arrêté attaqué, Mme C était sans domicile fixe. Elle ne peut dès lors soutenir qu'elle ne présentait pas de risque de fuite, ni que ladite assignation était sans rapport raisonnable avec sa situation. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Poinsignon et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2024. Le président, X. Faessel La greffière, R.Van Der Beek La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2406042_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel