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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406043_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Arapian, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 743-1, L. 743-2 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'apporte la preuve de la notification du rejet de sa demande d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa vie privée et familiale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Delahaye pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les déclarations de M. B, assisté par M. C, interprète en langue russe. Le préfet de la Loire n'étant ni présent, ni représenté. Les parties ont été informées au cours de l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution de la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle trouve son fondement sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du 5° du même article. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 31 octobre 1977, demande l'annulation des décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des décisions en litige doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Ainsi, ces décisions, qui n'avaient pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, sont suffisamment motivées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; " 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le mentionne la décision en litige, que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la décision en litige, prise à tort sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve son fondement légal dans le 1° du même article. Dès lors que cette substitution de base légale ne prive pas l'intéressé d'une garantie et que la décision contestée aurait été prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, il y a lieu de regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que suite au rejet de sa demande d'asile, M. B s'est vu opposer le 10 mai 2019 un arrêté portant abrogation de son attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. L'intéressé a également fait l'objet le 18 mars 2021 d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an dont la légalité a été confirmée le 25 juin 2021 par le tribunal administratif de Lyon. Compte tenu de ces éléments, et alors que la décision en litige est motivée, ainsi qu'il a été dit précédemment, par la circonstance que l'intéressé n'a pas mis à exécution la précédente mesure d'éloignement et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, l'intéressé ne peut utilement faire valoir que le préfet n'apporte la preuve de la notification du rejet de sa demande d'asile et que la décision aurait en conséquence été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 743-1, L. 743-2 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. M. B fait valoir qu'il est marié avec une compatriote avec laquelle il a deux enfants qui sont scolarisés en France, que son épouse a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle jusqu'en 2022, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que son épouse travaille pour des organismes sociaux. Toutefois, l'intéressé, qui ne justifie pas du droit au séjour dont aurait bénéficié son épouse jusqu'en 2022, se maintient irrégulièrement en France en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine, ainsi qu'à la poursuite de la scolarité de ses enfants. Enfin, il ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une intégration sociale ou professionnelle ou particulière en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que la présence de l'intéressé en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent par suite être écartés. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les autres décisions : 9. Le requérant ne soulève aucun moyen spécifique à l'encontre des autres décisions. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2406043
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2406043_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel