TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2406046_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. B A, représenté par Me Badoc, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement de lui verser la somme de 1 800 euros. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision est illégale du fait du refus de séjour et de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - son éloignement n'est pas une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière : - le rapport de M. Faessel, président ; - et les observations de Me Hébrard, substituant Me Badoc, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. La préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 suivant, donné délégation à Mme C à l'effet de signer les décisions de la nature de celle contestée. 3. Si M. A soutient que la décision du 20 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, il ressort des pièces du dossier que sa requête contestant cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal du 16 juillet 2024. La circonstance qu'il aurait fait appel de ce jugement, par une requête qui n'est pas par elle-même suspensive, ne saurait évidemment avoir d'incidence en l'espèce. 4. Dès lors que la décision portant éloignement a vu sa légalité confirmée, le requérant ne peut sérieusement soutenir que par principe son départ du territoire national n'est pas une perspective vraisemblable. La circonstance que l'administration n'a pris à ce jour aucune mesure concrète pour assurer cet éloignement ne suffit pas non plus à établir qu'elle y a renoncé. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2024. Le président, X. Faessel La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2406046_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel