TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2406047_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Mathilde Stinco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont il demeure atteint en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle 57 A reconnue imputable au service à compter du 28 septembre 2023 et d'évaluer les éventuels préjudices qu'il subit, en lien direct avec cette maladie professionnelle. Il demande en outre qu'il soit mis à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés. M. D soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle lui permettra, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de Bordeaux Métropole en raison de la maladie professionnelle dont il a été victime. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, Bordeaux Métropole, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ; 2. M. B D, agent métropolitain, au grade d'adjoint technique principal de première classe a été victime d'un accident le 28 avril 2015, ayant ressenti une douleur dans l'épaule gauche après avoir nettoyé les vitres des ascenseurs et passé l'aspirateur. Cet accident a été reconnu imputable au service. M. D a ensuite sollicité le 29 novembre 2021 la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une rupture du tendon du muscle supra-épineux, dont il a été opéré le 16 novembre 2021 par le docteur A. Bordeaux Métropole a par arrêté 2023/1352 du 28 septembre 2023, reconnu imputable au service la maladie professionnelle 57A rupture du tendon épaule gauche dont a souffert le requérant et a engagé une procédure visant à lui voir attribuer une allocation temporaire d'invalidité. M. D a sollicité un départ à la retraite à compter du 1er juillet 2025. Le requérant, qui envisage d'engager la responsabilité de son employeur aux fins d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis en raison de sa maladie imputable au service demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire. 3. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice. 4. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. D, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 5. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le Professeur E C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B D ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de M. D et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur de M. D en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle, reconnue imputable au service à compter du 28 septembre 2023. 3°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle reconnue en lien avec l'accident de service constaté le 28 avril 2015, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 4°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice psychologique, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par M. D, en distinguant éventuellement la part en lien avec la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 5°) en cas d'incapacité permanente partielle, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 6°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. D et Bordeaux Métropole. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Bordeaux Métropole et au Professeur E C, expert. Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025. Le juge des référés, David Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2406047_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel