TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406048_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 2406048, Mme C D, représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la motivation de l'arrêté est insuffisante ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect du droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré l'arrêté contesté par un arrêté du 7 octobre 2024. II) Par une requête, enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 2406053, M. E, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la motivation de l'arrêté est insuffisante ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect du droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré l'arrêté contesté par un arrêté du 7 octobre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. A, ressortissants arméniens, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 20 mai 2022. Le 17 juin 2022, ils ont présenté des demandes d'asile examinées en procédure accélérée par l'OFPRA qui a rejeté leurs demandes par deux décisions du 21 février 2024. Après avoir constaté que les intéressés n'avaient plus le droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de l'Isère a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par deux arrêtés du 22 juillet 2024 dont Mme D et M. A demandent l'annulation dans les deux requêtes susvisées. 2. Les requêtes concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme D et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 5. Le préfet de l'Isère indique que par deux arrêtés du 7 octobre 2024, il a retiré les deux arrêtés en litige portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des deux requêtes ont perdu leur d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Miran, avocate de Mme D et de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme D et M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme D et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme D et M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D et de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Miran en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D et M. A, la même somme leur sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B A, à Me Miran et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La première conseillère faisant fonction de présidente, E. BEYTOUT L'assesseure la plus ancienne, E. BARRIOL La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2406053
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406048_20241121
Données disponibles
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