TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2406049_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, la commune d'Annemasse, représentée par Me Bouvier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. C, à Mme B A et à toutes personnes stationnant sans droit ni titre sur le tènement immobilier sis à Annemasse, rue du Saget et cadastré section A sous les n° 623, 624 et 3413, d'évacuer sans délai ce tènement dès la notification de la décision à intervenir, avec leurs véhicules, remorques et caravane ; 2°) à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, d'autoriser la commune d'Annemasse à y procéder d'office avec au besoin le concours de la force publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. La commune d'Annemasse demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de deux hommes et d'une famille de trois personnes appartenant à la communauté des gens du voyage qui se sont installés sans autorisation depuis plusieurs semaines, avec leurs véhicules et caravanes, sur un terrain faisant partie du domaine public communal. Toutefois, en se bornant à alléguer d'un risque de trouble à l'ordre public en raison de la précarité des conditions de vie des intéressés et de l'absence d'installations sanitaires et d'accès à l'eau potable et à l'électricité sur le tènement, la commune ne peut être regardée comme invoquant une urgence à ordonner cette expulsion ni comme justifiant de cette urgence. Par suite, en l'état de l'instruction, la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune d'Annemasse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Annemasse. Fait à Grenoble, le 27 août 2024 Le juge des référés, M. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2406049_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA