TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2406051_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux sites sécurisés, notamment des sous-traitants de la société Safran Aircraft Engines, lesquels se situent en dehors des zones de sûreté à accès règlementé, des plates-formes aéroportuaires. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors, en premier lieu, que sa conduite sans permis s'explique par le fait qu'il n'avait pas conscience du retrait de son permis de conduire, en deuxième lieu, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour des faits d'outrage et, en dernier lieu, que sa participation à une association de malfaiteurs n'est pas de son fait. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 13 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. La société Safran Aircraft Engines, qui emploie M. B en qualité de logisticien, a demandé au préfet de police de Paris de lui délivrer une habilitation d'accès aux sites sécurisés, notamment de leurs sous-traitants, qui se situent en dehors des zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : () 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne () ". Aux termes de l'article R. 6342-20 du même code : " L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité ". 3. Pour refuser de délivrer l'habilitation sollicitée, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de signalements entre autres pour des faits de conduite sans permis et d'outrage envers un dépositaire de l'autorité publique. Si l'intéressé soutient qu'il n'avait pas conscience du retrait de son permis de conduire ou qu'il n'a fait l'objet, au surplus sans le démontrer, d'aucune condamnation pénale, ces allégations sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, si l'intéressé conteste le fait que l'administration retienne à son encontre sa participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un délit, ses dénégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes de nature à caractériser une erreur de l'administration dans l'appréciation de son profil. Au contraire, l'intéressé admet, dans ses écritures, être en relation amicale avec des personnes ayant fait l'objet de mesure d'emprisonnement. Dans ces conditions, tenant enfin à la finalité de l'arrêté litigieux lequel ne constitue pas une sanction mais une mesure de police destinée à prévenir toute moralité ou tout comportement susceptible de ne pas être compatible avec l'exercice d'une fonction dans un secteur sensible tel le domaine aéroportuaire, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2406051_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel