TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2406054_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 21 août 2024, M. C B, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement de lui faire attribuer la même somme. Il soutient que : - les décisions de transfert et d'assignation à résidence sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 n'ont pas été respectées ; - la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience : - le rapport de M. Faessel, président ; - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue dari. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 suivant, donné délégation à Mme D à l'effet de signer les décisions de la nature de celles à présent querellées. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'incompétence de leur signataire doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 3 juillet 2024, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", toutes les deux rédigées en langue dari qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin avec un agent qualifié de la préfecture. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Si le requérant soutient ne pas avoir pu faire valoir ses observations, il ne fait état d'aucune information qu'il n'aurait pas été en mesure de donner et qui aurait pu avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Ainsi, et alors qu'il ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est à cet égard entachée d'un vice de procédure. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. En se bornant à soutenir qu'il a été maltraité lors de son passage en Bulgarie, sans apporter d'éléments concrets à l'appui de cette allégation, M. B n'établit pas que la préfète a entaché d'erreur manifeste sa décision de ne pas faire usage de la possibilité dérogatoire d'examen en France de la demande d'asile, prévue par les dispositions sus citées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise la situation administrative et personnelle de M. B. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que l'intéressé ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 11. En troisième lieu, si la préfète a mentionné que la décision était renouvelable, elle n'en a pas pour autant décidé le renouvellement par l'arrêté contesté. Le moyen d'erreur de droit doit dès lors être écarté. 12. En dernier lieu, M. B, qui est entré en France il y a très peu de temps, qui y séjourne en situation irrégulière, qui est sans charge de famille et qui ne fait état d'aucune activité professionnelle ou personnelle particulière, ne peut dès lors soutenir qu'en l'assignant à résidence dans le département du Bas-Rhin et en lui imposant un pointage hebdomadaire, la préfète a pris une mesure disproportionnée par rapport aux buts visés, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés de la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2024. Le président, X. Faessel La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2406054_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel