TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2406055_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Gaudron, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2024 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder dès la notification de la décision à intervenir l'aide correspondant aux conditions matérielles d'accueil à compter du 23 juillet 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision ne tient pas effectivement compte de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le directeur de l'OFII a omis de s'interroger sur sa vulnérabilité ; - il ne s'est pas intentionnellement soustrait à ses obligations de se présenter aux autorités en charge de l'asile ; - il remplit les conditions générales pour bénéficier de l'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens avancés devront être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière : - le rapport de M. Faessel, président ; - et les observations de Me Gaudron, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le directeur de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France en septembre 2022. Il a demandé l'asile le 7 octobre 2022 et a, à ce moment, pu bénéficier de l'aide constituée par les conditions matérielles d'accueil. Son dossier relevant de la compétence des autorités polonaises selon la procédure " Dublin ", il n'a cependant pas accepté d'être remis à cet Etat et a été déclaré en fuite. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a en conséquence été retiré le 23 janvier 2023. A l'expiration du délai de transfert vers la Pologne, il s'est à nouveau présenté à la préfecture du Bas-Rhin où son dossier a été classé en procédure ordinaire. Le 23 juillet 2024, il a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la décision contestée du 2 août 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur de l'OFII a procédé à un examen de sa situation, notamment sur le plan d'une éventuelle vulnérabilité. Il a notamment à ce titre bénéficié d'un entretien spécifique, au cours duquel il n'a pas fait valoir de circonstance particulière. L'aspect médical de sa situation a également été évalué. Le requérant ne peut donc soutenir sérieusement que le directeur de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de droit en omettant d'évaluer sa vulnérabilité, ni qu'il n'a pas effectivement procédé de façon satisfaisante à cette évaluation. 3. Si M. B soutient que son état de santé est dégradé à certains égards, il ne présente toutefois aucun élément de nature à établir que cette circonstance le place en situation de vulnérabilité particulière, alors d'ailleurs que la décision contestée du directeur de l'OFII n'affecte ni son accès aux soins ni la poursuite de sa présence à Strasbourg. Il ne peut dès lors soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. La circonstance que M. B remplit les conditions générales nécessaires pour obtenir le bénéfice de l'aide qu'il réclame, ne saurait à elle seule conduire à admettre que la décision du directeur de l'OFII est entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à ses obligations de présentation à l'administration chargée de l'accueil des réfugiés au moment exact où il aurait dû rejoindre la Pologne, pour ensuite ne reprendre contact avec la préfecture qu'au moment précis où le délai nécessaire à sa prise en charge automatique par la France était écoulé. Il ne peut dès lors soutenir qu'il n'a pas contourné de manière intentionnelle et systématique le contrôle auquel il devait se soumettre. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du directeur de l'OFII. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gaudron et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2024. Le président, X. Faessel La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek N°2406055
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2406055_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel