TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2406057_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. D C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le signataire de l'acte était incompétent et la signature électronique n'a pas été apposée de manière régulière ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Le préfet de la Savoie a communiqué les pièces constitutives du dossier du requérant le 20 août 2024. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403584 ; Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux article L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 22 aout 2024 à 11 heure. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villard ; - les observations de Me Miran, substituant Me Huard, assistée de Mme A, élève-avocate, représentant M. C Considérant ce qui suit : 1.M. D C, ressortissant ivoirien né le 21 mai 2001, déclare être entré sur le territoire français le 26 juillet 2017 alors qu'il était mineur. Après avoir fait l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, une carte de séjour " travailleur temporaire ", valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021, lui a été délivrée. Il a sollicité le 12 septembre 2021, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un changement de statut de " travailleur temporaire " vers celui de " salarié " et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par deux jugements des 8 février et 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé respectivement la mesure d'éloignement puis la décision de refus de titre de séjour en enjoignant au préfet de la Savoie de réexaminer la demande de M. C. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Savoie a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de céans a rejeté la requête formée par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté. 2.Le 22 juillet 2024, M. C a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par la décision attaquée du 23 juillet 2024, le préfet de la Savoie, constatant que M. C s'était maintenu sur le territoire français malgré l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui avait été fixé par l'arrêté du 18 avril 2024, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4.L'arrêté attaqué a été signé par Mme E B au bénéfice d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publié. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen de la signature en cause qu'elle aurait été apposée de manière électronique, et non manuscrite. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit par suite être écarté en toutes ses branches. 5. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 6.En premier lieu, en vertu des dispositions citées au point précédent, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit être regardée comme une telle menace. L'autorité administrative n'est cependant pas tenue de préciser les éléments de fait susceptibles de fonder une décision différente de celle qu'elle a prise. 7.Il ressort de l'arrêté en litige qu'il cite les dispositions de l'article L. 612-7 qui constituent le fondement de l'interdiction de retour et fait état des différents critères qu'il est tenu d'examiner en vertu des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en appréciant en particulier sur la menace à l'ordre public que constitue la présence de M. C sur le territoire français. La décision portant interdiction de retour en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C au regard de l'ensemble des critères définis par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen doivent être écartés. 8.En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que si M. C réside en France depuis 2017 et y a suivi une scolarité jusqu'à obtenir un bac professionnel, il n'établit pas disposer en France de liens personnels intenses et stables et n'exerce plus d'activités professionnelles depuis le 14 décembre 2022. De plus, l'ensemble de ses attaches familiales se situent dans son pays d'origine. Dès lors, en admettant même que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 9.Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, l'arrêté en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête susvisée de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Savoie., ainsi qu'à Me Huard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. Le magistrat désigné, N. VILLARD La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2406057_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel